Paragraphe 2 : Les pouvoirs des officiers du
ministère public susceptibles de délégation aux officiers
de police judiciaire
Ces pouvoirs ne peuvent être exercés par les
officier de police judiciaire que s'ils ont reçu au préalable la
permission du ministère public soit dans le cas d'une infraction
flagrante ou réputée telle. Ainsi peut-on citer :
1. Mener les enquêtes
L'officier du ministère public a besoin pour assurer
une instruction approfondie d'une cause et des renseignements divers. Il faut
pour ce faire entendre l'inculpé et les témoins qui doivent
comparaitre devant lui ou devant l'OPJ qui est sous autorité et
surveillance du de l'officier du ministère public. Le rôle de la
police judiciaire est si essentiel que l'enquête est souvent
appelée le stade policier du procès52.
Il s'ensuit que le pouvoir d'enquête dont dispose les
officiers de police judiciaire provient de la demande de l'officier du
ministère public par voie de réquisition d'information de
procéder à des devoirs d'enquête. Cette
délégation a deux formes : limitée lorsque l'officier du
ministère public prescrit des devoirs précis et
générale lorsqu'il demande à l'officier de police
judiciaire d'accomplir les actes nécessaires.
2. Les visites domiciliaires et perquisitions
Au cours de cette phase de procédure, le
ministère public et la police judicaire déléguée
à cette fin peuvent procéder à des mesures d'investigation
susceptibles de faciliter la manifestation de la vérité, par la
découverte de
51 . Ibidem.
52 J. PRADEL, Procédure pénal,
Paris, 16ème éd. Cujas 2011, no 519 cité par T.
KAVUNDJA, Droit judiciaire congolais, tome II, op.cit. p.170.
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certains indices, objets, documents même contre le
gré du chef du lieu où s'effectuer les enquêtes. Cette
violation de domicile est permise pourvu qu'elle se fasse dans les formes
légales.
Il existe évidemment une différence entre la
visite domiciliaire et la perquisition. Cette dernière est une recherche
policière ou judiciaire des éléments de preuve d'une
infraction au domicile d'une personne alors que l'autre est l'étape
d'entrer dans un domicile privé aux fins de constat ou de
perquisition53.
3. Exploration et fouille corporelle
Notons d'entrer de jeux que la doctrine congolaise se divise
sur la délégation de ce pouvoir aux officiers de police
judiciaire.
Par définition, l'exploration corporelle est une mesure
d'instruction qui consiste en la visite du corps ou certaines parties du corps
que l'on a l'habitude de couvrir par pudeur. C'est un constat fait sur le corps
de la victime, et éventuellement l'inculpé, les traces de traces
de traumatismes54.
Par ce procédé, l'officier du ministère
public ou l'officier de police judiciaire recherche si l'inculpé ne
porte pas sur lui des objets ou documents constituant soit l'objet de
l'infraction, soit des preuves des faits infractionnels. En procédure
pénale le ministère public ou la police judicaire effectue ces
fouille en vertu du principe de la plénitude des pouvoirs d'instruction
qui reconnait à ceux-ci le pouvoir d'agir et de poser tous actes
rentrant dans le cadre de l'instruction préparatoire sauf pour les cas
relevant de la compétence exclusive du Procureur Général
près la cour d'appel55.
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