SECTION 3. LES POUVOIRS DU MINISTERE PUBLIC
Après avoir examiné le rôle du
ministère public au cours de l'instruction préjuridictionnelle,
il est ainsi ici question d'étudier les déférents pouvoirs
lui conférant différentes attributions dans l'exercice de
l'action publique.
En tant que vigile de l'ordre public, les officiers du
ministère public sont nantis des pouvoir qui en eux seuls ne
parviendraient pas à exercer. Ainsi sont-ils aider par les officiers de
police judiciaire sur qui ils exercent un pouvoir hiérarchique dans
l'accomplissement de leur mission.
C'est pourquoi, parmi les pouvoirs du ministère public,
il en a ceux qui sont communs entre les officiers du ministère public et
les officiers de police judiciaire (1), ceux qui sont susceptibles d'être
délégués aux officiers de police judicaire par les
officiers du ministère public (2) et en fin ceux qui sont exclusivement
reconnus aux seuls officiers du ministère public (3).
Paragraphe 1. Les pouvoirs communs entre officier du
ministère public et officier de police judiciaire
Comme nous l'avons dit ci-haut, la mission du ministère
public serait inefficace s'il n'était pas aidé et assisté
par la police judiciaire. Il est reconnu à celle-ci des pouvoirs par la
loi qui sont exercés sous la direction et même le concours du
ministère public. Ainsi, sans revenir au pouvoir d'investigation
après réception d'une plainte ou une dénonciation et la
saisine d'office, la loi reconnait aux officiers de police judiciaire le
pouvoir d'arrêter un délinquant ou un présumé
délinquant, de visite domiciliaires, de saisie de correspondance et
l'exploration corporelle.
47 .T. KAVUNDJA, Droit judiciaire congolais, tome
II, op.cit.p. 169.
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1. Le procès-verbal de constat
Il est du devoir des officiers du ministère public et
des officiers de police judiciaire de dresser le procès-verbal qui
atteste la constatation des faits infractionnels lui apportés par voie
de plainte ou de dénonciation. Ce procès-verbal doit porter les
mentions suivantes : Le temps (date et heure), le lieu, la description des
circonstances, des preuves et indices à charge de l'inculpé, la
signature du verbalisateur et sa qualité. Si c'est un officier de police
judiciaire qui verbalise, la signature doit être
précédée de la formule : "Je jure que le
présent procès-verbal est sincère"48. Par
ailleurs, le serment n'est pas requis lorsque c'est l'officier ministère
public qui verbalise car le magistrat est au service permanant de la justice,
il ne doit pas se distinguer par un serment spécial dans
l'accomplissement de ses activités judiciaires49.
2. Le procès-verbal d'interrogation et
d'audition
Ces procès-verbal sont dressés à la
suite, pour le premier, d'une comparution d'un inculpé ou d'un
présumé auteur ou co-auteur d'une infraction et des
témoins différents susceptible d'éclairer la
procédure pour le second. Ce procès-verbal soit contenir
l'identité du comparant, la prestation de serment des témoins
sauf l'inculpé, les dires qui relatent l'infraction et les circonstances
qui l'entourent, les questions et réponses éventuelles.
Cependant, Maitre Edmond ELIMA MBOKOLO, ne partageant pas
l'opinion qui adopte l'appellation procès-verbal de comparution,
estimant que le terme en titre est approprié car le dit
procès-verbal ne porte pas seulement sur la comparution mais soit sur
l'audition du témoin, l'officier verbalisateur peut également
acter, soit une plainte, soit une dénonciation50.
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