Paragraphe 3. Le ministère public près les
cours et tribunaux de droit commun
En droit processuel congolais comme dans les autres pays du
système romano-germanique, les juridictions de droit commun sont
compétentes pour trancher toute déviation à la loi
pénale excepté les cas prévus par un texte spécial
qui exclut expressément cette compétence à l'avantage
d'une juridiction spécialisée. C'est en cela qu'auprès de
chaque juridiction il y a un parquet. Et le M.P remplit les devoirs de son
office auprès des juridictions établies dans son
ressort27. Il est donc nécessaire d'étudier leur
organisation auprès de chaque juridiction de droit commun.
1. Le parquet près les tribunaux de paix
Ce parquet est le résultat de la proposition du
Professeur Telesphore KAVUNDJA lors de la conception du projet de loi organique
à la Commission Permanente de Réforme du Droit Congolais en
août 200628. Cette loi est celle organique n° 13/011-B du
11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des
juridictions d'ordre judiciaire. Ainsi établi, le parquet près le
tribunal de paix est composé du premier substitut du Procureur de la
république qui exerce sous la surveillance et la direction du Procureur
de la République les fonctions de ministère public près
les tribunaux de paix29. Il est à ce titre le
véritable chef du parquet près le tribunal de paix. C'est en
vertu de quoi il exerce dormais les attributions du ministère public
dans la ressort de cette juridiction.
2. Le parquet près les tribunaux de grande
instance
Il est composé d'un procureur de la république
assisté d'un ou plusieurs premiers substituts et d'un ou plusieurs
substituts du procureur de la république dont le procureur de la
république assume la direction. Ces officiers exercent sous la
surveillance et la direction du Procureur général près la
Cour d'appel les fonctions du ministère public près le tribunal
de
27 . Art. 71 de la loi organique n°13/011-B du 11
avril 2013. précitée.
28 T. KAVUNDJA, Droit Judiciaire congolais Tome
II, op.cit. p.150.
29 Article 82 de la loi organique, op.cit.
19
grande instance et les tribunaux de paix de son ressort. En
cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le plus ancien
des premiers substituts ou, à défaut, par le plus ancien
substitut résidant au siège du tribunal de grande instance.
L'ancienneté est réglée par la date et l'ordre de
nomination30.
Le procureur de la république est chargé de la
distribution des affaires au fur et à mesure de leur entrée,
selon les opportunités et son appréciation. Le premier substitut
est chargé de superviser l'activité des substituts31.
Le procureur de la République, au terme de chaque trimestre, transmet au
Procureur général près la Cour d'appel, un rapport sur
l'activité de son ressort ainsi que le rapport des magistrats sur la
situation de leur cabinet.
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