4. L'irresponsabilité du ministère
public
Ce principe affirme que la responsabilité du M.P ne
peut jamais être recherchée ou établie lorsqu'il a
engagé à tort des poursuites terminées par un non-lieu,
une relaxe ou un acquittement. Ainsi tous les magistrats, ceux du parquet comme
ceux du siège, ne peuvent aucunement être responsable en cas de
faute personnelle sur le plan pénal, civil et disciplinaire. Il ne peut
pas être condamné aux frais d'instance ni aux dommages et
intérêts si le prévenu est acquitté au profit de
l'acte ou pour absence d'élément constitutifs de
l'infraction26.
Cette irresponsabilité cependant n'est pas absolue. La
doctrine moderne dont les mentors sont R. Perrot, S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER,
A. VARINARD et T. DEBARD, admet que le magistrat peut engager sa
responsabilité lorsqu'il est à la base du disfonctionnement de la
justice. Ainsi le magistrat du parquet, comme son collègue du
siège par la procédure de la prise à partie, peut engager
sa responsabilité en raison d'une faute personnelle telle que le dol, la
concussion ou la corruption. En cas de faute disciplinaire, il peut être
poursuivre en matière disciplinaire devant la chambre de discipline du
Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) de son ressort alors que pour
les infractions de droit commun il ne peut faire objet des poursuites que
devant les juridictions compétentes.
25 .T.KAVUNDJA, Droit judiciaire congolais, tomme
II,op.cit p.163.
26 J. Larguer, Procédure
pénale, Paris,13e éd. Dalloz, 1991, p. 46.
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