3. L'irrécusabilité du ministère
public
La récusation est une demande de l'une des parties
à la cause adressée au tribunal visant à écarter un
membre de la composition si elle
22 .Circulaire n°03/008/IM/PGR/2011 relative
à l'organisation intérieur des parquets, in T.KAVUDJA MANENO,
Code judiciaire congolais. Textes complétés et
actualisés jusqu'au 28 Février 2013, éd. Média
Saint Paul, 2013, pp. 172-195.
23 . R. PIERROT, Institution judiciaire,
Paris, 15e éd. Montchristien, 2012, n°515 par T.
KAVUNDJA, Droit Judiciaire congolais, tome II, op.cit, P.
160.
16
estime que son impartialité fait défaut. Il faut
prouver l'une des conditions de l'art 49 de la loi organique n°13/011-B du
11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des
juridictions d'ordre judiciaire qui sont au nombre de huit (8).
Mais, en tant que partie principale et nécessaire au
procès, le ministère public est irrécusable du fait qu'une
partie ne peut pas récuser une autre en matière pénale.
Exceptionnellement en matière civile il peut agir comme partie au
procès civile dans la mesure où il agit pour les
intérêts de toute personne physique lésée qui serait
inapte à citer en justice ou à assurer sa défense
(articles 68 alinéa 3 à 5 de la loi organique
précité).
Cependant la question se pose ; celle de savoir si le M.P.
peut être récusé. Certes le ministère public qui se
trouve dans l'une des hypothèses prévus à l'article 49
peut être déchargé de l'instruction préparatoire.
Ainsi, l'inculpé adresse au Chef hiérarchique une requête
motivée tendant à voir être déchargé de
l'instruction de la cause. Il est répondu à cette requête
par une ordonnance motivé, non susceptible de recours qui doit
être rendue dans les délais de quarante-huit heures, le magistrat
mis un cause entendu24.
En revanche en droit français, en vertu de l'art 669 du
Code de procédure pénal français, la récusation du
MP est interdite en matière pénale, qu'il s'agisse de la phase
juridictionnelle que préparatoire. Par ailleurs les paragraphes 9 et 24
de la recommandation R 2000/19 du Conseil de l'Europe sur le rôle du M.P
dans le système de justice pénale mettent l'accent sur
l'impartialité. Ainsi le paragraphe 9 de cette recommandation dit : "
s'agissant de l'organisation et du fonctionnement interne du ministère
public notamment la répartition des affaires et l'évocation des
dossiers, elles doivent répondre à des conditions
d'impartialité et être exclusivement guidées par le souci
du bon fonctionnement du système de justice pénale, notamment la
prise en considération du niveau de la qualification juridique et de
spécialisation(...).Le paragraphe 24 souligne : " Dans l'exercice de
sa
24 .Article 59 de la loi organique n°13/011-B du
11 avril 2013.op.cit.
17
mission, le M.P doit notamment agir de façon
équitable, impartiale et, objective". Comme on peut le remarquer, la
tendance actuelle est d'obliger tous les magistrats (juges et OMP) à
respecter leur devoir d'impartialité25.
Dans ce cas, nous estimons quant à nous que le terme
récusation est impropre car il se rapporte au juge lors de la phase
juridictionnelle de la cause et que par contre l'expression décharger le
M.P est utilisée lorsque l'affaire est encore dans sa phase
préjuridictionnelle mais aussi parce que adresser à un magistrat
qui n'est pas celui de la décision quand bien même il se trouve
dans l'une de huit conditions de l'art 49 de la loi organique.
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