3. Le parquet général près la Cour
d'appel
Ce parquet, en vertu de la Loi organique
précitée à son article 65, le 3ème tiret du
2ème alinéa, est composé par le Procureur
général près la Cour d'appel assisté d'un ou
plusieurs Avocats généraux et d'un ou plusieurs substitut du
procureur général.
L'exercice de l'action publique dans toute sa plénitude
et devant toutes les juridictions du ressort de la Cour d'Appel appartient au
Procureur général près cette Cour. Il porte la parole aux
audiences solennelles de la Cour d'appel. Il peut aussi le faire aux audiences
des chambres s'il le juge nécessaire. Il règle aussi l'ordre
intérieur des parquets. Et en cas d'absence ou d'empêchement, le
Procureur général est remplacé par le plus ancien des
Avocats généraux ou, à défaut, par le plus ancien
des substituts du Procureur général32.
L'Avocat général assiste le Procureur
général dans la direction du parquet. Il représente le
ministère public aux audiences de la Cour. Chaque substitut du Procureur
général supervise l'activité judiciaire du ressort d'un
tribunal de grande instance. Il se consacre en outre à la critique
des
30 Articles 80, 81 et 83 de la Loi organique,
op.cit.
31 Article 85 de l'arrêté d'organisation
judiciaire, précitée.
32 Articles 77, 78 et 79 de la loi organique
n°13/011-B du 11 avril 2013, précitée.
20
jugements, des avis d'ouverture et notes de fin d'instruction
transmis par le parquet de grande instance dont il supervise le
ressort33.
A l'expiration de chaque trimestre, le procureur
général près la Cour d'appel transmet au procureur
général près la Cour de cassation, un rapport sur
l'activité de son ressort ainsi que les rapports des magistrats sur la
situation de leur cabinet. Il procède au moins deux fois par an à
l'inspection des parquets de son ressort34.
4. Le parquet général près la Cour
de cassation
La loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013
invoquée supra institue un parquet général
près la Cour de cassation telle que composé d'un Procureur
général assisté par un ou plusieurs Avocats
généraux35.
Le Procureur général près cette Cour
exerce les fonctions du ministère public devant cette cour et même
l'action publique émane de lui. Par injonction cependant du ministre de
la justice, il peur initier ou continuer toute instruction préparatoire
portant sur des faits infractionnels qui ne ressortent pas de la
compétence de la Cour de cassation, requérir et soutenir l'action
publique devant tous les cours et tribunaux à tous les niveaux. Il peut
également, sur injonction du ministre de la justice, ou d'office et pour
l'exécution des mêmes devoirs faire injonction au Procureur
près la Cour d'appel36.
Le Procureur général près la Cour de
cassation a un droit de surveillance et d'inspection sur les parquets
généraux près les Cours d'appel. Il peut, à ce
titre, demander et recevoir en communication tout dossier judiciaire en
instruction à l'office du Procureur général près la
Cour d'appel ou à celui du Procureur de la république. Il ne peut
cependant, à peine de nullité de la procédure, poser des
actes d'instruction
33 Article 86 de l'arrêté d'organisation
judiciaire n° 299/79 du 20août 1979 portant règlements
intérieurs des cours, tribunaux et parquet in T.KAVUDJA MANENO, Code
judiciaire congolais. Textes complétés et actualisés
jusqu'au 28 Février 2013, op.cit.
34 Article 88de l'arrêté d'organisation
judiciaire, précitée.
35 Article 65 in fine de la loi organique
n°13/011-B du 11 avril 2013, précitée.
36 Article 72 de la loi organique n°13/011-B du
11 avril 2013, précitée.
21
ou de poursuite dans le dossier reçu en communication
que sur injonction du ministre de la justice. Il règle l'ordre
intérieur du parquet près la Cour de cassation. En cas d'absence
ou d'empêchement, celui-ci est remplacé dans l'exercice de ses
fonctions par le premier avocat général le plus ancien dans le
grade ou, à défaut, par l'avocat général le plus
ancien37.
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