La souveraineté de l'état en période de conflits déstructurés.( Télécharger le fichier original )par Paul Mystère Léonnel NTAMACK BATH Université de Douala - Master II Recherche Droit international public 2010 |
PARAGRAPHE 2 : LA SAUVEGARDE DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT DEFAILLANT PAR LE CONSEIL DE SECURITE ET LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICEAfin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres confèrent au conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom403(*). De plus, dans l'accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sécurité agit conformément aux buts et principes des Nations Unies404(*). Ainsi, la sauvegarde de la souveraineté de l'Etat défaillant par le Conseil de sécurité est notoire à travers les dispositions de l'article 24 de la Charte des Nations Unies en ce sens que, les conflits internes voire déstructurés constituent une menace et/ou un danger pour la paix et la sécurité internationales, qui entraîneraient la disparition de l'Etat. Or, les buts et principes des Nations Unies visent la préservation de l'Etat ainsi que de son élément consubstantiel : la souveraineté en toute circonstance et le Conseil de sécurité en est le garant. La Cour internationale de Justice quant à elle, constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Tous les Membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut de la Cour internationale de Justice405(*). En outre, un recours accru à la juridiction de la cour constitue une importante contribution à l'action de l'ONU pour le rétablissement de la paix406(*)selon le Secrétaire Général de l'ONU dans son Agenda pour la paix en 1992. En tant qu'organes principaux des Nations Unies, la Conseil de sécurité et la Cour internationale de Justice, participent à la protection de la souveraineté de l'Etat défaillant, en ce qu'ils s'acquittent de leurs devoirs de maintien de la paix et de la sécurité internationales et du règlement pacifique des différends. Le rappel à plusieurs reprises de l'obligation du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Etat dans des résolutions du Conseil de sécurité (B) et dans des décisions de la cour internationale de Justice (A), est la preuve de la protection de la souveraineté de l'Etat en toute circonstance. A. Des décisions de la Cour internationale de Justice sur le respect de la souveraineté de l'Etat en déliquescenceLa Cour internationale de Justice est instituée par la Charte des Nations Unies comme organe judiciaire principal de l'Organisation407(*). Seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la Cour408(*). De plus, la compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas spécialement prévus dans la Charte des Nations Unies ou dans les traités et conventions en vigueur409(*). Tout comme l'Assemblée Générale des Nations Unies, la Cour internationale de Justice interdit, à la lumière de ses décisions, l'intervention dans les affaires intérieures de l'Etat. En 1947, la Cour internationale de Justice a rappelé que : « le prétendu droit d'intervention ne peut être envisagé par la Cour que comme la manifestation d'une politique de force, politique qui, dans le passé, a donné lieu aux abus les plus graves et qui ne saurait quelles que soient les déficiences présentes de l'organisation internationale, trouver aucune place dans le droit international »410(*).En outre, « l'agent du Gouvernement du Royaume-Uni, dans sa réplique orale, a rangé l' « Opération Retail » parmi les procédés d'auto-protection ou self-help. La Cour ne peut pas davantage accueillir cette défense. Entre Etats indépendants, le respect de la souveraineté territoriale est une des bases essentielles des rapports internationaux »411(*). Dans l'affaire du Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, la CIJ a engagé la responsabilité internationale de l'Iran, dans la mesure où, le comportement de ce dernier était incompatible avec ses obligations internationales, car, en vertu de diverses dispositions des conventions de Vienne de 1961 et 1963, en tant qu'Etat accréditaire, l'Iran avait obligation la plus formelle de prendre des mesures appropriées pour protéger l'ambassade et les consulats des Etats-Unis, leur personnel, leurs archives, leurs moyens de communication et la liberté de mouvement des membres de leurs personnel412(*). De même, la Cour a rappelé que la personne de l'agent diplomatique est inviolable et qu'il ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation, de détention, et l'Etat accréditaire a l'obligation de prendre toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité413(*). La CIJ est fermement opposée aux atteintes à l'intégrité territoriale de l'Etat de même qu'à sa représentation à l'étranger, rappelant ainsi que, les règles de droit diplomatique participent du respect de l'intégrité territoriale de l'Etat a fortiori, sa souveraineté que les ambassades et consulats symbolisent à l'étranger. Dans l'affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, la Cour a souligné que : « le droit à la souveraineté et l'indépendance politique que possède la République de Nicaragua comme tout autre Etat de la région du monde, soit pleinement respecté et ne soit compromis d'aucune manière par des activités militaires et paramilitaires qui sont interdites par les principes du droit international, notamment par le principe que les Etats s'abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, et par le principe relatif au devoir de ne pas intervenir dans les affaire relevant de la compétence nationale d'un Etat, consacrés par la Charte des Nations Unies et la Charte de l'Organisation des Etats américains »414(*). En plus, « (d)e toute manière, si les Etats-Unis peuvent certes porter leur propre appréciation sur la situation des droits de l'homme au Nicaragua, l'emploi de la force ne saurait être la méthode appropriée pour vérifier et assurer le respect de ces droits »415(*). La Cour internationale de Justice a une fois de plus, dans son avis consultatif relatif aux conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, rappelé tout d'abord la quintessence du paragraphe 4 de l'article 2 de la Charte des Nations Unies, ensuite celle de la résolution 2625 (XXV) adoptée le 24 octobre 1970 par l'Assemblée Générale intitulée « Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre Etats », dans laquelle elle a rappelé que « [n]ulle acquisition territoriale obtenue par la menace ou l'emploi de la force ne sera reconnue comme légale »416(*). Dans l'affaire des Activités armées sur le territoire du Congo, la responsabilité de l'Ouganda a été engagée à raison à la fois de tout acte de ses forces armées contraire à ses obligations internationales et du défaut de la vigilance requise pour prévenir les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire par d'autres acteurs présents sur le territoire occupé, en ce compris les groupes rebelles agissant pour leur propre compte417(*). De plus, l'Ouganda en tant que puissance occupante dans le district de l'Ituri, se trouvait dans l'obligation de prendre toutes les mesures qui dépendaient de lui en vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il était possible, l'ordre public et la sécurité dans le territoire occupé en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur en République démocratique du Congo418(*). De ce qui précède, il n'est pas de doute que la Cour Internationale de Justice en tant qu'organe judiciaire principal des Nations Unies, participe au travers de ses décisions, à la sauvegarde de la souveraineté de l'Etat en période de conflits internes déstructurés. Dans la mesure où, la Cour garde présent à l'esprit les buts et principes de la charte des Nations Unies, ainsi que les responsabilités qui incombent en vertu de ladite Charte et du statut de la Cour, dans le maintien de la paix et de la sécurité419(*) internationales, au même titre que le Conseil de sécurité qui en est le garant primordial. * 403 Article 24§1 de la Charte des Nations Unies, du 26 juin 1945, entrée en vigueur le 24 octobre 1945, ratifiée par le Cameroun le 20 septembre 1960. * 404 Article 92 de la Charte des Nations Unies, op. cit. * 405 Article 93§1 de la Charte des Nations Unies, du 26 juin 1945, entrée en vigueur le 24 octobre 1945, ratifiée par le Cameroun le 20 septembre 1960. * 406 ONU, Rapport du Secrétaire Général, Agenda pour la paix, 17 juin 1992, §38, p. 12 * 407 Article 1er du Statut de la Cour internationale de Justice. * 408 Article 34§1 du Statut de la C.I.J. * 409 Article 36§1 du Statut de la C.I.J. * 410 C.I.J, Affaire du Détroit de Corfou, Rec. 1949, p. 35 * 411 Ibid. * 412 C.I.J, Affaire du Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, Arrêt du 24 mai 1980, §61. * 413 Ibid., §62 * 414 C.I.J, Affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, Arrêt du 27 juin 1986, §286. * 415 Ibid., §268 * 416 C.I.J, Affaire des Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, Avis consultatif du 9 juillet 2004, §87. * 417 C.I.J., Affaire des Activités armées sur le territoire du Congo, Arrêt du 19 décembre 2005, §179. * 418 Ibid., §178 * 419 C.I.J., Affaire relative à la Licéité de l'emploi de la force, ordonnance du 2 juin 1999, §17. |
|