La souveraineté de l'état en période de conflits déstructurés.( Télécharger le fichier original )par Paul Mystère Léonnel NTAMACK BATH Université de Douala - Master II Recherche Droit international public 2010 |
B. Des Rapports du Secrétaire général relatifs à la protection de la souveraineté de l'Etat déliquescentLe Secrétaire Général est nommé par l'Assemblée Générale sur recommandation du Conseil de Sécurité et il est le plus haut fonctionnaire de l'organisation378(*). Le Secrétaire Général agit en cette qualité à toutes les réunions de l'Assemblée Générale, du Conseil de sécurité, du Conseil économique et social et du Conseil de tutelle ; il remplit toutes autres fonctions dont il est chargé par ces organes, il présente à l'Assemblée Générale un rapport annuel sur l'activité de l'organisation379(*). C'est au regard des prérogatives dont est investi le Secrétaire Général dans la protection de l'Etat, des affaires mettant en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales qu'il est possible de relever la protection de la souveraineté de l'Etat déliquescent. Commentant le phénomène de multiplication du nombre des Etats, le Secrétaire Général de l'ONU note qu'il « témoigne de la rénovation de la notion d'Etat »380(*) et ce dernier est « la pierre angulaire de l'édifice de l'ONU »381(*). D'après le Secrétaire Général, « le respect de la souveraineté et de l'intégrité de l'Etat constitue des conditions de tout progrès international »382(*). Dans le rapport du Secrétaire Général de l'ONU intitulé : « Agenda pour la paix, diplomatie préventive, rétablissement de la paix, maintien de la paix » adressé conjointement à l'Assemblée Générale (A/47/277) et au Conseil de sécurité (S/24111) la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance des Etats dans le cadre du système international existant et le principe de l'autodétermination des peuples, sont des principes parmi les plus précieux et importants qui soient, ils ne devront jamais se trouver en opposition à l'avenir383(*). Selon le rapport du Secrétaire Général, le respect des principes démocratiques à tous les niveaux de l'entité sociale - collectivité, Etats communauté des Etats - est essentiel384(*). Le devoir qui nous incombe en l'occurrence est, selon le Secrétaire Général de maintenir l'intégrité de chacune de ces composantes, tout en assurant la cohésion de toutes385(*). En cas de crise sur le plan national, l'ONU devra respecter la souveraineté de l'Etat concerné ; agir différemment ne serait pas conforme à l'interprétation retenue par les Etats Membres lorsqu'ils ont accepté les principes de la Charte386(*). Ainsi, les principes directeurs annexés à la résolution 46/182 de l'Assemblée Générale, en date du 19 décembre 1991 soulignent notamment que l'aide humanitaire doit être fournis conformément aux principes d'humanité, de neutralité et d'impartialité, que la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'unité nationale des Etats doivent être pleinement respectée en conformité avec la Charte des Nations Unies387(*). De plus, le Secrétaire Général de l'ONU, Boutros-Ghali a affirmé dans son rapport à la quarante-huitième session de l'Assemblée Générale en 1993388(*), que « la souveraineté est l'art de rendre égales des puissances inégales. Si l'Etat souverain venait à disparaître, cet indispensable instrument de coopération internationale rendrait vraisemblablement impossible l'organisation de relations à l'échelle de la planète »389(*). En tant que droit fondamental de l'Etat, la souveraineté est un attribut essentiel de chaque Etat quel qu'il soit390(*) (défaillant ou non). Le problème de l'effectivité de la souveraineté est un problème de fait qui n'affecte pas la notion391(*). Toujours dans la protection de la souveraineté de l'Etat, en 2000, le Secrétaire Général Kofi ANNAN affirme que : « [j'] admets aussi que les principes de la souveraineté et de la non-ingérence offrent une protection absolument indispensable aux petits Etats faibles »392(*). Dans le même ordre d'idées, le rapport du Secrétaire Général en date du 12 Janvier 2009, reconnaît que la responsabilité de protéger ne porte pas atteinte, mais en fait renforce l'obligation juridique imposées aux Etats Membres de s'abstenir de recourir à la force, si ce n'est en conformité avec les dispositions de la Charte393(*). C'est en ce sens que la souveraineté est pierre angulaire de l'ère de l'Etat-Nation et de l'ONU394(*). La responsabilité de protéger est alliée et non l'adversaire, de la souveraineté395(*). Elle découle du concept positif et affirmatif de la souveraineté en tant que responsabilité et non de l'idée plus étroite d'intervention humanitaire396(*). Ainsi, en aidant les Etats à s'acquitter, de leurs obligations fondamentales en matière de protection, la responsabilité de protéger vise à renforcer et non à affaiblir, la souveraineté397(*). Son but est d'aider les Etats à parvenir, et pas seulement de réagir en cas d'échec398(*) : l'Etat même défaillant reste néanmoins le fondement de la responsabilité de protéger qui vise à construire une souveraineté responsable et non à la saper399(*). Dans son rapport, le Secrétaire Général Ban ki Moon relève que : « les acteurs non étatiques, à l'instar des Etats, peuvent commettre des crimes odieux relevant de la responsabilité de protéger. Lorsque c'es le cas, une assistance militaire collective internationale peut être le plus sûr moyen d'aider l'Etat à s'acquitter de ses obligations au titre de la responsabilité de protéger et, dans des cas extrêmes, de rétablir sa souveraineté effective »400(*). Durant des années, le Burundi par exemple a subi des pressions intérieures très semblables à celles de son voisin, le Rwanda, mais avec l'accord du Gouvernement, le déploiement de forces de maintien de la paix, d'abord par l'Afrique du Sud, puis par l'Union africaine et enfin par l'ONU, a contribué à rétablir une certaine stabilité au Burundi401(*). En Sierra Léone, en 2000, avec l'accord du Gouvernement, une modeste force d'intervention conduite par les Britanniques a aidé à protéger Freetown, relancer la Mission et rétablir la stabilité de ce pays de l'Afrique de l'Ouest aux prises à des grandes difficultés402(*). De l'Agenda pour la paix, à la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger, en passant par « Nous, les peuples : le rôle des Nations Unies au XXIe siècle », les rapports, des secrétaires généraux de l'ONU démontrent à suffisance la protection de la souveraineté principe cardinal des relations interétatiques sans laquelle il n'y aurait pas de progrès international. De ce fait, il est clair que les organes principaux de l'ONU participent de la protection de l'Etat contre les situations qui mettent en danger son intégrité, la paix et la sécurité internationales. En tant que sujet originaire du droit international, l'Etat, Membre des Nations-Unies est protégé des circonstances qui entraîneraient sa disparition aussi bien par l'Assemblée Générale et le Secrétaire Général de l'ONU que par la Cour internationale de Justice et le Conseil de sécurité des Nations Unies. * 378 Article 97 de la Charte, du 26 juin 1945, entrée en vigueur le 24 octobre 1945, ratifiée par le Cameroun le 20 septembre 1960. * 379 Article 98 de la Charte, op. cit. * 380 ONU, Rapport du Secrétaire Général sur l'activité de l'Organisation de la 46ème à la 47ème session de l'Assemblée Générale, septembre 1992, §10, voir Rafâa Ben ACHOUR, « La souveraineté des Etats : harmonie et contradictions », op. cit., p. 103 * 381 Ibid. * 382 ONU, Rapport du Secrétaire Général sur l'activité de l'Organisation de la 47ème session de l'Assemblée Générale, 17 juin 1992, §17, p. 5 * 383 Ibid., §19 * 384 ONU, Rapport du Secrétaire Général sur l'activité de l'Organisation de la 47ème session de l'Assemblée Générale, 17 Juin 1992, §19, p. 5. * 385 Ibid. * 386 Ibid., §§29 et 30 * 387 Ibid., §30 * 388 Rafâa Ben ACHOUR, « La souveraineté des Etats : harmonie et contradictions », op. cit., p. 105 * 389 Ibid. * 390 Ibid. * 391 Ibid. * 392 Rapport du Millénaire du Secrétaire Général intitulé « Nous les peuples : le rôle des Nations Unies au XXIe siècle », A/54/2000, 27 mars 2000, p. 36, §217. * 393 Rapport du Secrétaire Général intitulé « La mise en oeuvre de la responsabilité de protéger », A/63/677, 12 janvier 2009, p. 4, §3. * 394 Ibid. * 395 Ibid. * 396 Ibid. * 397 Ibid. * 398 Ibid. * 399 Ibid., §13 * 400 Ibid., §40 * 401 Ibid., §41 * 402 Ibid., §42 |
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