4.2.2. Données en rapport avec les opinions
La majorité des enquêtés
du C.S. DGDA/Matadi
affirment que leur
sécurité
sociale est assurée,
par contre ceux de l'HGRK
infirment cela (cfr
tableau XVIII). Les
raisons évoquées par les uns et
les autres trouvent leur pesant
d'or.
Parmi les raisons
évoquées, il y a notamment
l'impaiement de
salaire de certains
personnels depuis leur
engagement à l'HGRK,
rémunération
insignifiante,
certains soins et examens sont
à sa propre charge, les enfants du personnel
soignant
féminin n'ont pas
droit aux soins
médicaux à charge de
l'hôpital, les
frais de transport et d'hébergement ne
sont pas à charge de
l'hôpital, pas de
paiement des heures
-' 67 -'
L'article
36 du code du travail
congolais (36)
déclare que l'Etat
garantie une rémunération
équitable et
satisfaisante, assurant au
travailleur ainsi
qu'à sa famille une
existence conforme à la
dignité
humaine. La
réalité est que le
personnel soignant tant des
institutions
publiques que privé est mal
payé, si pas sous payé
par l'Etat Congolais
(voir tableau XIX),
ce qui engendre des grèves à
répétition.
Pour suppléer à ces
insuffisances
salariales et
ainsi palier à toute
éventualité, le
personnel soignant de l'HGRK
exerce une autre activité
rémunératrice des revenus,
pratique l'extra muros ou exerce
dans une autre institution
hospitalière.
Comme plaidoyer,
les personnels soignants
veulent que leur employeur
les mette dans de bonnes
conditions de travail et que
leur paie soit revue
à la hausse.
A cela, Léonard Jean
Marie, ancien
Secrétaire Fédéral du
Syndicat des Employés,
Techniciens et Cadres
Belge, fait remarquer que
les mauvaises
conditions de travail et
la pénurie du personnel
soignant génèrent des
situations
inacceptables pour les
travailleurs et influencent
directement la
politique de santé en
général et la
qualité des soins de santé dans
les différentes structures
(maison de repos et de soins,
hôpital,
soins à
domicile, ...) en
particulier (66).
Et Marianne De Troyer
d'ajouter : « La
détérioration des
conditions de travail du
personnel soignant est
avérée, que ce soit dans
les études, dans le
constat par l'inspection
sociale du non respect de la
législation
sociale ou dans le
témoignage du personnel
lui-même traduit dans
les revendications des
syndicats. Les travailleuses
des unités de soins
connaissent des contraintes
d'horaires
spécifiques :
irrégularité dans
les prestations,
travail de nuit,
travail de week-end et des jours
fériés, travail
en début de matinée et en début
de soirée avec leurs
inconvénients en ce qui
concerne la vie
familiale et
sociale. Les
problèmes d'horaires
s'additionnant avec
d'autres conditions
difficiles que sont
la charge physique, la
charge mentale et psychique.
Ces mauvaises
conditions de travail se
traduisent en outre par la
dévalorisation de
l'importance et du temps consacrés à
la relation aux
patients, aux personnes
âgées, aux familles, ...
(18).
En ce qui concerne les
soins médicaux,
l'article 178 du code
Congolais de travail
stipule ce qui
suit : « en cas de
maladie,
d'accident, de
grossesse ou d'accouchement, et même en
cas de suspension du contrat pour une cause de force
~ 68 ~
majeure, l'employeur est
tenu de fournir au travailleur et à sa
famille, jusqu'à
la fin du contrat :
ü les soins
médicaux,
dentaires,
chirurgicaux, les
frais pharmaceutiques et
d'hospitalisation
;
ü les frais de
déplacement nécessaire,
lorsque le travailleur ou sa
famille est dans
l'incapacité de se
déplacer ;
ü les
lunettes, appareils
d'orthopédie et de
prothèse, prothèse dentaire
exceptée, suivant
prescription
médicale et tarifs
établis par le
ministre ayant la
santé publique dans ses
attributions » (67).
En ce qui concerne
l'affiliation à
l'INSS, le personnel du
C.S. DGDA/Matadi y est
affilié mais ne
connait pas le montant
prélevé sur leur
rémunération pour les
cotisations à
l'INSS, ni le montant des
allocations
familiales qu'il
devrait percevoir de
l'INSS, encore moins
le montant que
l'institution
hospitalière devrait
verser pour eux à l'INSS. Qui
plus est, la
majorité du personnel
soignant ne possède même pas de
numéro
d'immatriculation
de l'INSS. Par contre,
l'HGRK n'a pas affilié son
personnel soignant à
l'INSS, soit
disant c'est une
institution
étatique.
En effet, conformément aux codes
Larciers de la RDC, pages
309 - 310, sont
obligatoirement assujettis
au régime général de
la sécurité
sociale :
1. Les travailleurs soumis
au code du travail, quel que
soit la nature, la forme ou
la validité du
contrat, le montant de
rémunération, sans
tenir compte de la
distinction de race,
de nationalité,
de sexe ou
d'origine
;
2. Les bateliers ;
3 . Les marins
immatriculés au Congo
et engagés à bord de navires battant
pavillon congolais
;
4. Les salariés de
l'Etat et des entités
décentralisées ne
bénéficiant pas
d'un régime
particulier de
sécurité
sociale ;
5. Les élèves des
écoles
professionnelles et
artisanales, les
stagiaires et les a
pprentis, même s'ils
ne sont pas rémunérés. Ils sont
assurés uniquement pour la branche des
risques professionnels et
cela, à cause du caractère
dangereux du travail qu'ils sont
appelés à exercer et eu égard des
risques auxquels ils sont
exposés quotidiennement
(36).
En ce qui concerne
l'immatriculation
des travailleurs, les mêmes codes
Larciers ajoutent aux Art. 10 et 11 de
la section 2, page 310
:
Art. 10 : « L'INSS
immatricule tous
les travailleurs
définis aux
articles 1er et 2ème du présent
arrêté. L'INSS
délivre à chaque travailleur
une carte
d'immatriculation
du travailleur. Un même numéro
ne doit être attribué
qu'une fois et
définitivement pour
un même travailleur.
~ 69 ~
Art. 11 : Au moment de
l'embauchage d'un
travailleur ou de la prise
en charge d'un travailleur
assimilé,
l'employeur est tenu de
réclamer à
l'intéressé la carte
d'immatriculation
(36).
I l sied de
marteler ici que
le travailleur
affilié à l'INSS
doit veiller à ce qu'il
soit en possession de son
numéro
d'immatriculation
car cela a un impact
considérable sur le
montant de la pension de
retraite (ou
d'invalidité).
En rapport avec les frais de
transport et d'hébergement, nous avons
noté que le personnel
soignant du C.S.
DGDA/Matadi en
bénéficie,
contrairement à celui
de l'HGRK.
Le fait de ne pas percevoir
les frais de logement ou sa
contre-valeur amène la grande
partie des soignants de
l'HGRK à louer des
petites maisons quelque
soit le nombre des membres de
leur famille.
Contrairement à
l'article 138 de
la loi n°
015/2002 portant code du travail, lequel
« l'employeur est tenu de payer
au travailleur une
indemnité de logement
fixé par les
parties, soit dans
le contrat de travail, soit
dans les conventions
collectives,
soit dans le
règlement
d'entreprise » (28).
Conformément à
l'article 56 du même
code du travail, l'employeur supporte
la charge du transport des travailleurs de
leur résidence à
leurs lieux de
t
ravail et vice-versa
(28).
E
n effet, le C.S.
DGDA a prévu un
véhicule pour accompagner et
raccompagner son personnel.
Certains reçoivent
l'argent en espèce mensuellement en
guise de transport, ce qui
les permet d'être toujours prêts en cas
d'appel quelque
soit l'heure.
Cependant, certains
d'entre eux se sont pleins
du fait que depuis un temps,
le bus est tombé en panne, le
personnel supporte seul son transport et cet
argent ne lui est pas
restitué.
Par ailleurs, étant
des cadres, une somme consistante
leur est remise en guise
d'hébergement, tel
que repris dans leur
cahier de charge.
En rapport avec les
allocations
familiales, tous nos
enquêtés ne reconnaissent pas
les avoir déjà
bénéficié.
En effet, comme
signalé au
deuxième chapitre de notre
travail, l'INSS n'octroie
les allocations
familiales que dans la
seule province de l'ex
Katanga.
-' 70 -'
Le fait pour les
soignants de ne pas reconnaître avoir
touché une allocation
familiale mensuelle ne veut
pas dire que l'employeur ne
paie pas ces allocations
qu'elle est versée en même temps
que le salaire ; il
se pourrait très bien que
l'employeur verse à ses
travailleurs des allocations
familiales sans qu'ils
s'en rendent compte
puisqu'ils ne connaissent
même pas les rubriques qui
constituent leur
rémunération.
E n plus de la branche
« maladie » en
solution
palliative, les
prestations de nos deux
institutions
hospitalières
s'étendent dans la mesure du
possible à la
maternité et au congé de
paternité.
En effet, tous les
personnels soignants ont
droit au congé de maternité de
3 mois ou 14 semaines et de
paternité de 5 jours, à
la perception de la
totalité de leur
rémunération pendant cette
période et aux soins
médicaux relatifs
à l'accouchement à charge de
l'employeur.
L'employeur a reconnu un
congé de paternité de 5 jours
ouvrables, mais
quelques personnels
soignants seulement
reconnaissent avoir déjà
bénéficié de ce
congé.
Pour ce qui est du congé de
maternité, la
rémunération n° 95
qui complète la
convention n° 103 de
l'Organisation
Internationale du
travail préconise
(2):
1. L'extension du
congé de maternité a quatorze
semaines : la durée moyenne est de
douze à quatorze semaines.
Elle dépend de la
politique de chaque pays :
c'est ainsi
qu'au Danemark elle
atteint 28 semaines, en
Suède 12 semaines avec
développement
parallèle des congés parentaux
ouverts aussi bien au père
qu'à la mère ;
en Tunisie 30 jours en vue
d'une politique
antinataliste.
Le congé de maternité
implique deux
éléments :
? Le droit de la femme
employée de prendre un congé pour
la naissance d 'un enfant
avec la garanti de conserver son
emploi, son
ancienneté et ses droits à
la pension ;
? Le bénéfice
d'une prestation en nature,
servie pendant la durée du co
ngé et égale à tout ou une
partie du salaire
antérieur.
2. Le prélèvement des
prestations en espèce à 100 % des
gains antérieurs
(rémunération).
3. L'octroi de
certaines prestations
complémentaires :
~ 71 ~
? Les allocations de
naissance : déjà en
application dans beaucoup de pays où
le régime de
sécurité
sociale accorde à la
naissance d'un enfant des
allocations
forfaitaires en espèce ou des
prestations en nature pour couvrir une
partie des frais ou pourvoir
à certains des besoins
liés à cette
naissance.
? Les
indemnités :
elles sont généralement
proportionnelles aux gains
antérieurs des
bénéficiaires
? La mise en place
d'installation pour
l'allaitement des enfants
? La protection des
travailleurs ayant des responsabilités
familiales : la
situation de famille ne
devrait pas constituer un
motif pour refuser un emploi
ou licencier un
travailleur (2).
La convention n° 156
consacre le partage des
responsabilités
familiales en mettant
l'accent sur deux formes
complémentaires :
d'une part la mise en
place des structures
collectives (crèches) sur
l'aménagement
collectif du temps de travail
dans l'entreprise,
d'autre part, l'aménagement
individuel
du temps de travail des parents avec congés
parentaux, congés pour enfants
malades, etc.
La place faite à ces
mesures a été variable
selon les pays, en
fonction des moyens
disponibles et aussi
de la conception de
la famille et du rôle
de la femme dans la
société.
Néanmoins, nous pensons
qu'un effort doit être
entrepris dans ce sens dans notre pays pour
promouvoir le travail des
femmes.
4. Les soins médicaux
plus développés
: dans les pays où les
régimes de sécurité
sociale sont
plus avancés, des progrès ont
été réalisées par
l'extension de la
prise en charge à des
catégories
professionnelles qui
n'en
bénéficiaient
pas. C'est par exemple en
République Fédérale
d'Allemagne où le
bénéfice de la
protection sociale est
ouvert depuis 1979 aux mères durant
les six mois qui
suivent l'accouchement sans
versement préalable de
cotisation (2).
En rapport avec le congé
annuel, le personnel
soignant tant du C.S.
DGDA/Matadi que de l'HGRK en a
droit, mais
malheureusement ne perçoit pas de
pécule de vacance.
~ 72 ~
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