L'art 20 du code Larcier de
la RDC, page 226,
déclare ce qui
suit : « Est
considéré comme accident de
travail, quelle qu'en
soit la cause,
l'accident survenu à un
travailleur par le fait ou
à l'occasion du travail,
qu'il y ait ou non faute de sa part
» (36).
~ 31 ~
« Est également
considéré comme accident du
travail, l'accident survenu à un
travailleur pendant le trajet de sa
résidence, du lieu
où il prend
ordinairement ses repas, au
lieu où il effectue son
travail, perçoit sa
rémunération, et
vice versa, dans la mesure
où le parcours n'a pas
été interrompu ou détourné pour un
motif dicté par un
intérêt personnel ou
indépendant de
l'emploi. Il en est de
même des accidents survenus pendant les
voyages dont les frais sont supportés
par l'employeur »
(36).
Ces
dispositions
relatives aux accidents du
travail sont applicables aux
maladies
professionnelles. La date de
la première
constatation médicale
est assimilée à
la date de
l'accident.
En cas des risques
professionnels, l'INSS
fournit aux
bénéficiaires
soit les prestations en nature
soit les prestations en
espèce. Les prestations
auxquelles les
bénéficiaires
ont droit diffèrent
suivant que la
victime de
l'accident ou de la
maladie professionnelle a
succombé ou non (36).
1°. Prestations en nature
Dès le but de
l'incapacité
résultant de
l'accident dû au travail
ou à la
maladie
professionnelle, l'INSS
prend à sa charge, sans
limitation de
durée, les soins
médicaux nécessités par
la lésion
résultant de
l'accident ou par
l'affection
consécutive à la
maladie.
De même, les
appareils de prothèse et
d'orthopédie sont à
la charge de l'Institut
dès le premier jour
d'incapacité et sont entretenus ou
renouvelés même après
l'expiration du
délai de
révision prévu par
la loi.
Les soins médicaux
sont fournis par l'Institut
ou par les établissements de
santé choisis parmi
ceux agréés par les
autorités
administratives
provinciales,
auquel cas, ils font
l'objet d'un remboursement sur base
d'un tarif
forfaitaire établi
par voie d'accord entre ces
établissements et
l'Institut ou à défaut
d'accord sur base de la
réglementation des
prix en vigueur (36).
Le montant des
indemnités
journalières est versé à
la victime par son
employeur, à titre
d'avance remboursable par
l'Institut à
réception des pièces
justificatives des
dépenses.
Le droit aux
indemnités
journalières peut être suspendu
temporairement si le
bénéficiaire
ne respecte pas les
dispositions
réglementaires ou les
prescriptions
~ 32 ~
Les soins médicaux
comprennent :
®, l'assistance
médicale et
chirurgicale
;
®, les examens
médicaux,
radiographiques,
les examens de laboratoire et
les analyses ;
®, la fourniture de
produits pharmaceutiques
;
®, l'entretien dans un
hôpital ou une autre
institution
médicale, y compris
la nourriture
habituelle fournie par
l'établissement ;
®, les soins
dentaires ;
®, les frais de
transport de la victime du
lieu de l'accident aux
centres médicaux, à
l'hôpital, à un
cabinet médical et
à sa résidence ;
®, la
fourniture, l'entretien et
le renouvellement des
appareils de prothèse et
d'orthopédie
nécessités par
l'infirmité
résultant de
l'accident et reconnus
indispensables par
le médecin
désigné ou agréé par
l'Institut (36).
Les soins médicaux
sont fournis par l'Institut
ou par les établissements
choisis parmi les
formations officielles et
les formations
privées agréées par les
autorités
administratives
régionales,
auquel cas ils font
l'objet d'un remboursement sur
la base du tarif
forfaitaire établi
par voie d'accord entre ces
établissements et
l'Institut (36).
2°. Prestations en espèces :
Indemnités journalières
L'incapacité
temporaire de travail
(I.T.T.) est un
état dans lequel se
trouve une personne qui, à
la suite d'un dommage
corporel subi par
elle, ne peut plus exercer
d'activité
professionnelle pendant une
période donnée (27).
En cas d'incapacité
temporaire de travail dûment
constatée par le
médecin, l'assuré a
droit, dès le
début de l'incapacité
résultant de
l'accident du travail ou de
la maladie
professionnelle, à
une indemnité
journalière pour chaque jour
d'incapacité,
ouvrable ou non,
égale aux deux tiers de
la rémunération
journalière moyenne des trois derniers
mois civils
précédent la
lésion. Cette
indemnité est due par
l'I.N.S.S.
à compter du 31ème jour
suivant celui de
l'accident. Ce montant est
réduit de
moitié pendant la
durée de
l'hospitalisation
si le travailleur n'a pas de
charge de famille.
-' 33 -'
médicales pour son
traitement. Ces cas sont à soumettre
à l'avis du
Médecin-Conseil (36).
L'indemnité
journalière est payée par
l'employeur pour le compte
de l'I.N.S.S.
qui est tenu de la rembourser
à la vue des pièces
justificatives dûment
acquittées par le
travailleur
victime.
En plus des
indemnités
journalières, le
travailleur a droit aux
allocations familiales
auxquelles il aurait eu
droit s'il avait
continué son travail. Les
allocations familiales sont
dues pour 26 jours ouvrables par
mois, soit 312 jours
ouvrables par an.
N.B. : Dans
la pratique,
l'I.N.S.S.
rembourse à l'employeur
les rémunérations que ce
dernier a payé à la
victime pendant la
période de son
immobilisation.
Ce délai est porté
à 10 ans en cas de maladie
professionnelle et à 15 ans si
l'invalidité est
due à la silicose
(27).