2.6.3. Objectifs poursuivis par l'INSS
Ce ux-ci ont été
définis par l'Etat
congolais ; il
s'agit de :
+ la perception des
cotisations de travailleurs
auprès des employeurs assujettis au
régime de la
Sécurité
Sociale ;
+ payer les prestations
sociales aux travailleurs
qui ont atteint l'âge
de retraite et aux victimes
des risques sociaux,
à savoir
l'invalidité et
accidents de travail ;
+ permettre aux
individus de
faire face à certaines charges
familiales quand ils sont
malades, très âgés ou
invalides ;
+ donner aux retraités
les moyens qui vont leur
permettre de ne pas être à la merci
de leurs familles
(65).
-' 29 -'
2.6.4. Les éventualités couvertes par la
sécurité sociale
L'organisation
Internationale du
travail (O.I.T.)
prévoit neuf
éventualités reprises par
la norme minimum de
la sécurité
sociale. Il
s'agit :
1. Des prestations aux
familles ;
2. Des prestations en cas
d'accident du travail ou des
maladies
professionnelles;
3. Des prestations
d'invalidité
;
4. Des prestations de
vieillesse ;
5. Des prestations de
survivants ;
6. Des prestations de
maladie ;
7. Des prestations de
maternité ;
8. De prestations de chômage
;
9. Des soins
médicaux.
2.6.5. Les éventualités couvertes par
l'INSS
Les cinq premières
éventualités des neuf
citées ci-haut sont couvertes par
l'INSS. Elles sont
regroupées en 3 branches :
1. La branche des pensions
(vieillesse
(retraite),
invalidité,
survivant) ;
2. La branche des risques
professionnels (accidents de
travail ou maladies
professionnelles) ;
3. La branche des prestations aux
familles (allocations
familiales) au Katanga
seulement (65).
2.6.5.1. La pension
L'art 38 du code Larcier de
la RDC, page 228,
stipule ce qui
suit : « le
droit à la retraite
s'ouvre à l'âge de 65 ans pour
les hommes et 60 ans pour les femmes,
en faveur de l'assuré qui a
cessé toute activité
salariée et qui
justifie d'au
moins 60 mois d'assurance ou
de période
assimilée au cours des 40
derniers trimestres
civils,
précédent celui au
cours duquel il a atteint
l'âge
d'admission à
la pension » (36).
L'assuré atteint
d'une usure prématurée de ses
facultés physiques ou
mentales dument constatée par le
médecin désigné ou
agréé par l'Institut
le rendant inapte à exercer une
activité
salariée conforme à ses
aptitudes, peut demander à
~ 30 ~
bénéficier
à partir de l'âge de 55 ans
d'une pension
anticipée dont le
montant est calculé
selon les mêmes
règles que celui de
la pension de retraite
(36).
L'assuré qui
devient invalide
avant d'atteindre
l'âge
d'admission au
bénéfice d'une
pension de retraite, a
droit à une pension
d'invalidité
s'il justifie
d'au moins 36 mois
d'assurance ou des périodes
assimilées au cours des 20
derniers trimestres
civils précédents
immédiatement
celui au cours duquel il est
devenu invalide (36).
Est considéré comme
invalide, le
travailleur qui, par suite
de maladie ou
d'accident,
subit une
diminution permanente de ses
capacités physiques ou
mentales le rendant inapte
à gagner un tiers de la
rémunération qu'un
travailleur ayant la même
formation peut se procurer par son travail
(36).
L'invalidité
donne droit aux prestations
ci-après :
? la pension
d'invalidité
? la fourniture,
l'entretien et le
renouvellement des appareils de
prothèse et d'orthopédie
nécessités par l'état
d'invalidité et
reconnues indispensables
par le médecin
désigné ou agréé par
l'institut,
ainsi qu'au
règlement des frais de transport et
des indemnités de
déplacement (36).
En cas de décès d'un
titulaire
d'une pension
d'invalidité ou de
retraite ou d'une assurance qui,
à la date de son décès,
aurait eu droit à une
pension de retraite ou,
s'il avait été
invalide, à une
pension
d'invalidité,
ses ayants droits ont droit à
une pension ou une
allocation des survivants
(36).
Les ayants droits sont :
? La veuve monogame, non
divorcée ni séparée de
corps à la condition
que le mariage soit
antérieur d'au moins
six mois au
décès.
? Les enfants
célibataires à charge,
tels que
définit par le code
du travail (36).
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