Section 2 : Les restrictions et l'existence du
consentement
Permettre aux hommes de contracter comme ils l'entendent est
le moyen d'établir entre eux les rapports les plus justes et les plus
utiles. Les hommes présumés libres et égaux, ne doivent
pas cependant conclure des contrats qui dérogent à l'Ordre Public
et les Bonnes Moeurs, mais il y'a aussi certain contrat qui peuvent être
imposé.
Ainsi, si certains contrats sont forcés (logement,
Assurance voiture) d'autres sont interdits par la loi, le plus souvent pour
protéger le consommateur.
Pour mieux étaler cette section, faisons le point sur
les limitations des parties de déterminer le contenu du contrat
(§1) d'une part et d'autre part, sur l'évolution de ces
dernières (§2).
§1:Les limites à la liberté des
parties de déterminer le contenu du contrat
De nos jours, des restrictions sont apportées à
la liberté contractuelle dans la mesure ou la notion d'ordre Public
s'est étendue, ou la loi impose aussi parfois l'ossature du contrat aux
contractants.
C'est ainsi que pour ce présent paragraphe, nous
verrons que l'ordre public et les bonnes moeurs sont protégés
(A), mais aussi que l'armature du contrat peut parfois être
imposée aux contractants (B).
· La protection de l'Ordre Public et des Bonnes Moeurs
En droit des contrats, l'un des principes fondamentaux est la
liberté contractuelle. Sans ce principe, le contrat (qui est la
rencontre de volonté génératrice d'obligation)
passé serait nul. Ce principe est reconnu à l'art 42 du C.O.C.C.
« Libres de contracter ou de ne pas contracter, d'adopter toute
espèce de clauses de modalités, les parties ne peuvent cependant
porter atteinte par conventions particulières à l'ordre public ou
aux bonnes moeurs Ainsi celui qui contracte a la faculté de
contracter ou pas, cela en fonction de différentes raisons. Mais ce
principe connaît bien des limites. En effet pour qu'un contrat soit
valable il doit être licite c'est à dire conforme à la loi)
comme il est rappelé à l'article 76 du C.O.C.C. La cause du
contrat (qui est la raison pour laquelle le contrat est conclu). Mais on doit
également inclure la cause de l'obligation (qui correspond à
l'objet de l'obligation du cocontractant) doivent être conforme à
l'ordre public et aux bonnes moeurs qui correspondent à l'ensemble des
exigences fondamentales considérés comme essentielles au
fonctionnement des services publics, au
maintien de la sécurité et de la
moralité. L'ordre public est la norme impérative dont les
individus ne peuvent écarter ni dans leurs comportements ni dans leurs
conventions. L'on est donc en présence ici de règles
jugées essentielles à l'intérêt
général interdisant de ce fait aux conventions d'y
déroger.
· L'armature du contrat imposé aux parties
Le contrat s'impose au législateur. Toutefois, il peut
intervenir parfois dans un souci de protection des intérêts
particuliers en imposant aux parties, dans certains contrats, l'ossature du
contrat.
Ainsi, les intérêts particuliers sont
protégés au détriment de la liberté contractuelle.
Par ailleurs, la loi impose des formalités à défaut
desquelles le contrat est nul. Les contrats solennels et réels doivent
être soumis à certaines formalités, faute de quoi ces
contrats ne seront pas valables même si la volonté des parties
était manifeste. Ce formalisme a pour but la protection des parties.
Certains contrats, comme les contrats de mariages qui sont soumis à
publicité, comme condition de leur opposabilité aux tiers.
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