Chapitre 2 : La volonté des parties dans la
formation du contrat
L'école libérale voyait dans la volonté
la source essentielle des obligations et prétendait laisser la plus
grande liberté aux individus. Contre cette conception, les écoles
sociales ont affirmé que la volonté était à elle
seule impuissante à jouer ce rôle, que la société et
non l'individu, créait le droit et que la volonté devrait
être contrôlé.
Sur le plan du droit positif, la pleine liberté
contractuelle n'est pas concevable car les rédacteurs du C.O.C.C. Lui
ont fixé des barrières.
Ainsi, il conviendra, tout d'abord, de rechercher l'examen du
consentement en lui-même, de son existence (Section1), avant de
démontrer qu'il y'a des restrictions à la liberté des
contractants (Section2).
Section 1 : L'existence du consentement
Il est d'intérêt de noter que le consentement
joue un rôle considérable dans la formation des contrats. Le COCC
envisage, d'ailleurs, son existence : « Le consentement doit
émaner d'une personne jouissant de ses facultés
intellectuelles» (Art. 59).
Ainsi, considérer l'existence du consentement,
implique d'une part, l'étude de l'expression de la volonté
(§1) de chacune des parties, d'autre part, celle de l'accord des
volontés (§2)
§1 : L'expression de la volonté
La validité du contrat passe nécessairement par
la volonté des parties contractantes. Ce phénomène
représente l'acte psychologique de la validité du contrat qui n'a
de valeur juridique que par sa manifestation. En réalité, il est
composé de deux éléments : la volonté réelle
ou l'opération intellectuelle (A) et son extériorisation
d'où la volonté exprimée (B).
· La Volonté réelle ou l'opération
intellectuelle
Elle nécessite d'une part, la conscience de ce l'on va
faire et d'autre part, l'intention de le réaliser. Cela explique le
besoin de cette autre condition de validité des contrats qui est la
capacité. En effet, la volonté doit émaner d'une personne
consciente, ce qui exclut l'enfant en bas Age, l'aliéné et
même toute personne sous l'empire d'un trouble mental, comme en cas
d'ivresse ou d'hypnose.
En outre, la volonté, nous l'avons dit, doit
être effective, réelle, sérieuse. La personne doit avoir
réellement voulu contracter et non agir par plaisanterie. C'est ainsi
que lorsque les parties ont conclu un acte apparent destiné à
déguiser un autre acte, seul l'acte véritable aura valeur
juridique entre les parties. La volonté doit être libre et
consciente.
· La volonté exprimé ou
l'extériorisation de la volonté
La manifestation de la volonté est celle qui
résulte d'une parole ou d'un écrit. Le plus souvent ce sera un
écrit, acte authentique ou sous seing-privé, sur support papier
ou sur support électronique (rappelons qu'ils constituent des modes de
preuves, preuves parfaites, V Tome 1) mais aussi bien une lettre, un
télégramme, une annonce dans un journal, une affiche, etc.
(preuves parfaites).
En revanche, la manifestation de volonté peut
n'être que tacite, lorsqu'elle découle d'un acte qui implique
l'existence de la volonté. C'est le cas de la tacite reconduction du
bail : le locataire demeure dans les lieux, manifestant ainsi sa volonté
de prolonger le bail.
Passons en revue l'accord des volontés.
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