Les parties peuvent discuter, voir négocier certains
termes du contrat. Dans ce cas, elles ne sont pas encore engagées et
donc le contrat n'est pas encore formé, car elles n'ont pas encore
exprimées leurs volontés.
Analysons cette forme de négociation (A) avant de voir sa
rupture (B).
· Les pourparlers
D'après Carbonnier: « C'est la phase
préliminaire où les clauses du contrat sont
étudiées et discutées ». Il n'y a pas encore de
contrat formé, il se peut même qu'il n'y ait pas encore eu d'offre
de contracter prête à être acceptée telle quelle,
seulement des propositions et des contrepropositions.
D'après Ghestin, entre l'initiative que constitue
l'entrée en pourparlers ou l'offre, et la conclusion d'un contrat, se
situe souvent une période précontractuelle qui peut être
parfois de
longue durée. C'est la période des pourparlers
dont la consultation peut servir à l'interprétation du
contrat.
C'est une période dans laquelle les parties n'ont pas
encore contracté. Elles viennent tout juste de débuter leur
discussion. Le contrat est simplement envisagé.
Les pourparlers peuvent ou non amener les parties à
s'engager définitivement.
· La rupture des pourparlers
La question est de savoir si l'une quelconque des parties
peut se dégager en rompant les pourparlers sans aucune
conséquence juridique. La réponse est positive, le principe
étant la liberté de rupture des pourparlers.
Chaque partie peut s'en sortir sans que sa
responsabilité soit engagée sauf, lorsque la rupture a
été brutale ou intempestive, ou marquée d'une
légèreté blâmable. En d'autres termes, c'est lorsque
celui qui prend l'initiative a abusé de sa liberté de rompre les
pourparlers.
La rupture des pourparlers peut en principe intervenir
à tout moment, sur décision unilatérale d'une partie.
Cette liberté, imposée par l'autonomie de la volonté ne
doit pas cependant autoriser la légèreté ou la mauvaise
foi.
Aussi admet-on que l'auteur de la rupture engage sa
responsabilité civile s'il abuse de cette faculté.
Cette éventuelle responsabilité est de nature
délictuelle, aucun contrat n'ayant été conclu entre les
parties, et ceci en dépit de la théorie de Ihering sur la faute
contractuelle aujourd'hui fermement condamnée par la cour de
cassation.
Passons à présent à la deuxième
phase.