§2 : Les compléments à la lettre
du contrat
Le contrat peut s'avérer trop lacunaire
empêchant de connaître avec certitude la volonté commune des
parties. Dans ce cas, ce n'est plus la méthode subjective qui est
retenue mais celle consistant à se tourner vers la typologie
légale du contrat en cas d'impossibilité de trouver la
volonté des parties, il convient de s'aider de l'article 103 du C.O.C.C.
qui se base sur la loi (A) ; l'équité qui est un outil
privilégié du juge pour enrichir le contrat et découvrir
des obligations non prévues par les parties lors de sa formation ; les
usages (B) pour combler les lacunes réputés avoir
été incorporés au contrat sauf clause contraire.
· Les lois
En appliquant les articles 100 du C.O.C.C, le juge va pouvoir
rendre une clause, nulle en apparence, valable en lui donnant un autre sens.
- L'alinéa 2 de l'article 101du C.O.C.C., lui
permettent de se référer à la matière du contrat en
cas de termes trop généraux devant être
précisé ou à contrario en cas de termes restrictifs devant
être élargis.
- Le juge doit apprécier globalement le contrat :
consécration de la théorie des ensembles.
L''article 103 du C.O.C.C, prévoit que si malgré
tout le doute subsiste, la convention s'interprète contre celui qui a
stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
Ainsi celui qui s'engage est considéré comme étant
dans une situation de faiblesse par rapport à celui qui obtient un
engagement, il faut donc le protéger
· Les usages
Bien que le juge ne puisse pas modifier le contrat en raison
du principe de la force obligatoire des conventions, quand le contrat est trop
lacunaire, ce dernier va l'interpréter excessivement, on parle
d'interprétation créatrice.
Découvrant plusieurs obligations en application, cela a
pour conséquence de rajouter des obligations, des clauses non
prévues à l'origine par les parties.
On trouve notamment les fameuses obligations de
sécurité relative aux contrats de transport ou encore les
obligations d'information qui enjoint le professionnel de fournir le mode
d'emploi de la chose vendue.
C'est le cas quand le juge décide d'appliquer tel usage
ou considère que telle obligation a été envisagée
en raison de la nature même du contrat ou quand les parties ont
précisé une obligation, cela ne veut pas dire pour autant
qu'elles aient voulu exclure les cas non exprimés (l'exclusion de «
a contrario »).
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