Aujourd'hui, de toutes les questions que pose
l'interprétation, ce sont ses méthodes qui ont le plus
attiré l'attention et suscite les plus amples controverses. La
jurisprudence parait
insensible à ce tourbillon intellectuel : son
éclectisme l'empêche de choisir ; mais son interprétation
est devenu beaucoup plus libre et créatrice qu'elle ne l'était au
XIX° siècle.
Il y a une multitude de méthode
d'interprétation qui est proposé par la doctrine : «
dogmatique », « historique », « téléologique
», « rhétorique » etc. Cependant, nous en retiendrons que
deux des plus importantes à savoir : la méthode
exégétique (§1) et celle qui tient au raisonnement qui se
dit scientifique mais est politique (§2). A l'intérieur de chacune
d'elle, il existe des nuances et la différence n'est pas toujours aussi
tranché qu'il parait.
Apparu depuis le XIX° siècle, la méthode
exégétique développe essentiellement deux pistes
d'interprétation des contrats qui sont aujourd'hui admises dans notre
droit positif.
Tout dépend de la teneur du désaccord entre les
parties.
La première prône la théorie de
l'autonomie de la volonté des contractants, tandis que la seconde
traduit le recul du volontarisme jugé insuffisant par la doctrine
contemporaine.
Si l'on se retrouve en présence d'une convention aux
formules obscures, équivoques, le juge devra élucider son sens et
se livrera à l'interprétation dite subjective (A) ou explicative
du contrat. Par contre, s'il doit pourvoir aux manques, lacunes voir au
silence, alors c'est l'interprétation dite objective (B) ou
créatrice qui sera mis en oeuvre.
· La méthode subjective
Directement puisée dans la théorie de
l'autonomie de la volonté, cette méthode fait du juge le
serviteur de la volonté des parties. Dans cette optique, son unique
rôle est de restituer à la convention sa réelle
signification.
L'article fondamental de cette méthode demeure
l'article 99 du C.O.C.C. :« Par-delà la lettre du contrat, le juge
doit rechercher la commune intention des parties pour qualifier le contrat et
en déterminer les effets ».Ce texte impose de faire primer l'esprit
de la convention sur sa lettre, et par conséquent de rechercher cette
fameuse « commune intention de parties », ce qui s'avère
parfois délicat.
Aussi, il permet « d'étendre la sphère des
effets contractuels au-delà de la lettre même du contrat ».
En effet, l'art. 101 al. 1 disposent que : «En présence d'une
clause ambiguë ou simplement douteuse, le juge peut déceler la
volonté des parties en interprétant les clauses de la convention
les unes par les autres, et en tenant compte des circonstances de la cause.
». L'article parle bien d'ambiguïté, alors qu'une
volonté a été exprimée, il s'agira donc de
l'élucider, de la préciser. Cette déclinaison directe de
la cause prévue par l'article 101 al.1 du
C.O.C.C. est éminemment subjective. Il y a eu
l'expression d'une volonté que le juge doit perfectionner.
L'article 100 du C.O.C.C. pose, quant à lui, la
règle dite de l'effet utile des conventions qui consiste à
interpréter la convention dans le sens qui lui donne un effet. On parle
aussi "d'interprétation validante". Par exemple dans une affaire
où une clause d'arbitrage avait était prévue, le
président du TGI qui constate qu'aucune procédure de
désignation de l'arbitre n'avait été prévue, en
crée une lui-même.
La commune intention des parties étant de se soumettre
à l'arbitrage, le juge donne un effet utile à cette
volonté, en complétant ici la carence des parties. Enfin, l'al. 2
dudit article, relève lui d'une volonté d'assurer la
cohérence contractuelle en disposant que « Les termes trop
généraux, les clauses visant un point particulier, ne font pas
obstacle à la recherche de la volonté réelle des
parties.».
· La méthode objective
Concernant maintenant la méthode
d'interprétation objective, l'article 102 al. 2 du C.O.C.C. dispose que
« Entre clauses inconciliables ou contradictoires, celle qui
reflète le mieux la volonté commune des parties a la
préférence ». Ici, il est évident que l'on ne
recherche plus une quelconque volonté, exprimée ou silencieuse.
Cet article est clairement guidé par une volonté de protection de
l'une des parties. Le doyen Carbonnier parle de la maxime de « faveur du
débiteur ».
Ici, ce n'est plus la commune interprétation qui guide
l'interprétation du contrat, mais des éléments objectifs,
et plus particulièrement la qualité de l'un des cocontractants.
Pour certain auteurs une volonté serait malgré tout
exprimée. D'autres en revanche voient dans cet article l'expression
d'une méthode objective. En effet, dans ce texte, il n'y a pas de
référence évidente à une quelconque volonté
ou intention. Les usages en vigueur dans un pays donné sont simplement
des éléments de détermination objective
d'interprétation.