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La volonté des parties et le forçage du contrat.

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par Cheikh Mohamed Fadel Dieng
Université Assane Seck de Ziguinchor - Licence 2012
  

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§2 : Le champ d'application du forçage du contrat

Lorsque les parties ne sont pas comprises sur un point du contrat, le juge peut suppléer à leur volonté en y ajoutant « En l'absence de volonté exprimée, le contrat oblige à toutes les suites que la loi, les usages, la bonne foi ou l'équité donnent à l'obligation d'après sa nature » (Art. 103 al.1 du C.O.C.C.).

Ce qui a permis à ce dernier un forçage du contrat en y mettant des obligations de sécurité et d'information ou de conseil qui ont été imaginé par le juge.

· L'obligation de sécurité

L'obligation de sécurité créée par le juge était conçue comme une obligation de résultat. Il fallait que la victime prouve la faute de la compagnie qui la transportait. L'arrêt du 21 novembre 1911 est venu supprimer l'établissement de la preuve. Il lui suffit d'établir le défaut d'exécution de l'obligation qui incombe au transporteur. Cette obligation est à la charge de la compagnie « à partir au moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule et jusqu'au moment où il achève d'en descendre » (Civ. 1re, 1er juill. 1969). En 1991, la Cour de cassation a précisé que le contrat cessait à partir du moment où les passagers retrouvaient leur autonomie.

Les contrats de transports ne sont pas les seuls concernés. L'obligation de sécurité est imposée dans divers autres contrats. En matière de contrats avec un garagiste, ce dernier est « tenu, envers ses clients qui lui confient un véhicule en réparation, d'une obligation de sécurité dont il peut s'exonérer en prouvant qu'il n'a pas commis de faute » (Civ. 1re, 9 juin 1993). Le médecin est aussi débiteur de cette obligation et il a été jugé que « le contrat médical formé entre le patient et son médecin met à la charge de ce dernier, sans préjudice de son recours en garantie, une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels qu'il utilise pour l'exécution d'un acte médical. » De nombreux autres domaines d'activités telles que les jeux, assistance, accueil d'un public, enseignement etc., sont intéressés, ce qui élargit constamment le domaine de l'obligation. C'est pourquoi la doctrine plaide la reconnaissance d'une qualification d'obligation légale et non pas conventionnelle

· L'obligation d'information ou de conseil

Concrètement, l'obligation d'information et de conseil vise de nombreux contrats. Ce sont les professionnels qui sont le plus largement responsabilisés. Si l'on s'intéresse tout d'abord à la qualité des parties, on peut observer que le consommateur est de plus en plus protégé. Cette obligation doit jouer chaque fois que l'une des parties « ignore légitimement des informations qui lui étaient utiles et que l'autre connaissait ou se devait de connaître ». Il en est ainsi pour

les banquiers qui doivent informer le client du risque des opérations spéculatives ou encore pour les médecins, avocats, agents immobiliers, notaires. Par exemple, les obligations du notaire dépendent des circonstances de la cause et de la qualité du client : profane ou professionnel. La jurisprudence y ajoute même un devoir de conseil et une obligation de renseignement. Concernant la nature du contrat, la jurisprudence a également imposé une obligation d'information au vendeur. Il est tenu de « fournir tous les renseignements indispensables à son usage et notamment avertir l'utilisateur des précautions à prendre lorsque le produit est dangereux ». La charge de la preuve repose sur lui et il devra prouver qu'il a correctement accompli ses obligations. Pour autant cet essor jurisprudentiel ne signifie pas que tous les contrats contiendront une obligation de renseignement. Celle-ci n'a de raison d'être que si elle constitue une « suite raisonnable et équitable du contrat »

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