Lorsque les parties ne sont pas comprises sur un point du
contrat, le juge peut suppléer à leur volonté en y
ajoutant « En l'absence de volonté exprimée, le contrat
oblige à toutes les suites que la loi, les usages, la bonne foi ou
l'équité donnent à l'obligation d'après sa nature
» (Art. 103 al.1 du C.O.C.C.).
Ce qui a permis à ce dernier un forçage du
contrat en y mettant des obligations de sécurité et d'information
ou de conseil qui ont été imaginé par le juge.
· L'obligation de sécurité
L'obligation de sécurité créée
par le juge était conçue comme une obligation de résultat.
Il fallait que la victime prouve la faute de la compagnie qui la transportait.
L'arrêt du 21 novembre 1911 est venu supprimer l'établissement de
la preuve. Il lui suffit d'établir le défaut d'exécution
de l'obligation qui incombe au transporteur. Cette obligation est à la
charge de la compagnie « à partir au moment où le voyageur
commence à monter dans le véhicule et jusqu'au moment où
il achève d'en descendre » (Civ. 1re, 1er juill. 1969). En 1991, la
Cour de cassation a précisé que le contrat cessait à
partir du moment où les passagers retrouvaient leur autonomie.
Les contrats de transports ne sont pas les seuls
concernés. L'obligation de sécurité est imposée
dans divers autres contrats. En matière de contrats avec un garagiste,
ce dernier est « tenu, envers ses clients qui lui confient un
véhicule en réparation, d'une obligation de
sécurité dont il peut s'exonérer en prouvant qu'il n'a pas
commis de faute » (Civ. 1re, 9 juin 1993). Le médecin est aussi
débiteur de cette obligation et il a été jugé que
« le contrat médical formé entre le patient et son
médecin met à la charge de ce dernier, sans préjudice de
son recours en garantie, une obligation de sécurité de
résultat en ce qui concerne les matériels qu'il utilise pour
l'exécution d'un acte médical. » De nombreux autres domaines
d'activités telles que les jeux, assistance, accueil d'un public,
enseignement etc., sont intéressés, ce qui élargit
constamment le domaine de l'obligation. C'est pourquoi la doctrine plaide la
reconnaissance d'une qualification d'obligation légale et non pas
conventionnelle
· L'obligation d'information ou de conseil
Concrètement, l'obligation d'information et de conseil
vise de nombreux contrats. Ce sont les professionnels qui sont le plus
largement responsabilisés. Si l'on s'intéresse tout d'abord
à la qualité des parties, on peut observer que le consommateur
est de plus en plus protégé. Cette obligation doit jouer chaque
fois que l'une des parties « ignore légitimement des informations
qui lui étaient utiles et que l'autre connaissait ou se devait de
connaître ». Il en est ainsi pour
les banquiers qui doivent informer le client du risque des
opérations spéculatives ou encore pour les médecins,
avocats, agents immobiliers, notaires. Par exemple, les obligations du notaire
dépendent des circonstances de la cause et de la qualité du
client : profane ou professionnel. La jurisprudence y ajoute même un
devoir de conseil et une obligation de renseignement. Concernant la nature du
contrat, la jurisprudence a également imposé une obligation
d'information au vendeur. Il est tenu de « fournir tous les renseignements
indispensables à son usage et notamment avertir l'utilisateur des
précautions à prendre lorsque le produit est dangereux ». La
charge de la preuve repose sur lui et il devra prouver qu'il a correctement
accompli ses obligations. Pour autant cet essor jurisprudentiel ne signifie pas
que tous les contrats contiendront une obligation de renseignement. Celle-ci
n'a de raison d'être que si elle constitue une « suite raisonnable
et équitable du contrat »