Il n'y aurait pas à interpréter un contrat, ni
une loi lorsqu'ils sont clairs. Il faut les appliquer purement et
simplement.
Ce que l'on dit parfois en latin « interpratatio
cessat in claris » (ce qui est clair ne doit pas être
interprété).
Cependant, dans l'interprétation du contenu du
contrat, le rôle du juge du fond et de la Cour de Cassation n'est pas le
même en ce sens qu'une distinction capitale s'impose; celles des
clauses claires et précises (A) d'une part et d'autre
part celles des clauses obscures ou ambiguës (B).
· Les clauses claires et précises
Elles s'imposent au juge, même si elles lui paraissent
sévères ; il doit respecter la volonté des parties. Art
100 du C.O.C.C. dispose : « Si les termes du contrat sont clairs et
précis, le juge ne peut sans dénaturation leur donner un autre
sens ».
La notion de clarté des clauses du contrat parait
simple à priori. Mais, malgré la clarté d'un texte, il
peut et même doit être interprété en cas de lacunes
ou d'erreurs matérielles. Il s'agit alors de la correction d'un texte,
plus que de son interprétation. Peut aussi être
interprété, pour des raisons comparables, un texte clair, lorsque
son application littérale aboutirait à des conséquences
absurdes, ce que les anglais appellent la « Golden rule
».
Le juge ne saurait, d'ailleurs, aller plus loin et
écarter une clause claire et précise au motif, par exemple
qu'elle est contraire à l'équité. En ce cas, sa
décision encourait la cassation.
· Les clauses obscures ou ambiguës
Un contrat, bien que valablement formé, peut
s'avérer ambigu ou lacunaire. L'interprétation du contrat est
alors utile pour en clarifier le sens ou le compléter. C'est ce que
traduit l'art. 101 du C.O.C.C. :« En présence d'une clause
ambiguë ou simplement douteuse, le juge peut déceler la
volonté des parties en interprétant les clauses de la convention
les unes par les autres, et en tenant compte des circonstances de la cause
».
Montaigne témoigne : « Il y a plus affaire
à interpréter les interprétations qu'à
interpréter les choses et plus de livres sur les livres que sur autre
sujet : nous ne faisons que nous entre-gloser »
Se distinguant de la qualification par le fait que le
régime juridique du contrat ne soit pas remis en cause, il en
résulte que le juge n'est pas lié par la qualification
donnée par les parties mais l'est pour un accord sur
l'interprétation.
Alors que dans l'interprétation de la loi, c'est le
texte qu'il faut apprécier, l'intention du législateur est
secondaire, dans l'interprétation du contrat, il en va
différemment.
Suivant le postulat du consensualisme, l'interprétation
du contrat est le résultat de la recherche de l'intention commune des
parties, opérée par le rapprochement des clauses, de l'analyse de
l'économie du contrat et du comportement postérieur des
cocontractants. L'interprétation du contrat constitue donc un
préalable à la qualification. L'obscurité vise la lacune,
l'ambiguïté exprime la pluralité de significations
possibles.