Le C.O.C.C. pose un certain nombre de règles
permettant au juge d'entrer dans le contrat, c'est-à-dire de
l'interpréter.
Cependant, malgré ces directives, il est souvent
difficile pour le juge de rétablir le contenu contractuel.
C'est en ce sens que lorsqu'il interprète le contrat,
il peut détourner la volonté des parties en recherchant un
équilibre qu'on peut qualifier d'être artificiel.
· Le détournement de la volonté des
parties
Cela consiste pour le juge de réviser le contrat.
Les parties ont contracté en fonction de circonstances
économiques, mais si elles avaient connu le bouleversement
économique elles se seraient engagées avec des clauses
différentes. Comme on ne peut pas rechercher véritablement la
volonté des parties alors les juges essaient d'analyser la
révision selon qu'elle est moralement juste et économiquement
utile.
On reproche à la révision du contrat d'être
un facteur d'instabilité et d'insécurité.
Mais c'est le contraire qui se passe. En effet si les
conditions changent sans révision une partie sera ruinée et elle
n'exécutera pas le contrat.
La révision apparaît comme moralement
souhaitable mais économiquement dangereuse. Le facteur moral est
subordonné au facteur économique. Mais cela n'exclue pas une
intervention sélective pour certains contrats. Le juge peut alors
décider que ces contrats doivent susciter une coopération active
et permanente des contractants pour que l'exigence de bonne foi soit
satisfaite.
· A la recherche d'un équilibre artificielle
entre les parties
C'est l'article 99 du C.O.C.C. qui pose la première
directive adressée au juge. Selon cette disposition, on doit dans les
conventions rechercher quelle a été la commune intention des
parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens
littéral des termes. Mais en matière contractuelle, le juge
pourra difficilement recueillir des informations l'aidant à clarifier
l'intention des parties. Il ne dispose pas des outils
d'investigations du domaine législatif ; ni travaux
préparatoires, ni motifs. Il va devoir redonner à la convention
le sens exact que les parties avaient voulu lui donner mais avaient mal
exprimé. Son rôle ne consiste pas à imposer son point de
vue.
Qualifié de « petit guide-âne » par le
Doyen Carbonnier, les dispositions ne s'imposent pas au juge, ce sont de
simples conseils n'ayant pas de valeur impérative. Elles sont
plutôt une « feuille de route », permettant d'obtenir plus de
précisions en invitant les juridictions du fond à rechercher
l'intention. Il ressort clairement, à la lecture de cet article, que
l'esprit doit l'emporter sur la lettre.
Telle doit être l'attitude du juge amené
à interpréter le contrat.
La jurisprudence a apporté des illustrations comme en
témoigne l'arrêt de la chambre commerciale du 9 juin 1998. Dans le
cadre d'un cautionnement, il a été admis que l'intention
réelle des parties pouvait être décelée en comparant
la date des actes de prêt et de cautionnement dans un premier temps, et
du montant des engagements dans un second temps. Ou encore, pour
l'interprétation d'une convention d'édition à la
lumière des propositions antérieures de l'éditeur (Civ.
1ère, 18 fév. 1986 :Bull. civ. I, n° 31.).
De même, en cas de contradiction entre une clause
manuscrite ou dactylographiée, c'est la seconde qui prévaudra
art. 101 al. 1 (Cass. soc. 27 fév. 1947, Gaz. Pal. 1947. 1.
205).
Les dispositions qui suivent viennent dans le prolongement du
principe.