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La protection du créancier réservataire dans le redressement judiciaire en droit OHADA des procédures collectives

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par Lou Gohi Mélanie SOUKO
Université des Lagunes-CIDD - Master 2015
  

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B- La forclusion du créancier réservataire

L'article 78 en son alinéa 1 dispose que tous les créanciers sont tenus de produire leurs créances « sous peine de forclusion ». La forclusion, est la sanction qui frappe les créanciers astreints à la production, qui n'ont

115 Art. 78 al.3 AUPCAP ancien.

116 Les créanciers chirographaires sont les derniers dans l'ordre de paiement, de plus ils peuvent très souvent ne pas obtenir paiement dans la procédure de liquidation des en cas de clôture pour insuffisance d'actif.

117SAWADOGO FILIGA Michel, op. cit.,p 210

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pas produit leurs créances dans les délais exigés. Elle a pour conséquence de rendre les créances inopposables à la masse des créanciers, qu'il s'agisse d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens. Les titulaires de ces créances pourront toutefois valablement réclamer leurs créances une fois que la procédure collective du débiteur sera clôturée118. Evidemment, cette réclamation ne sera opportune que si le débiteur défaillant revient à meilleure fortune. Sur ce point, le droit des procédures collectives antérieur était sévère avec les créanciers surtout en procédure de redressement judiciaire du débiteur.

En effet, « la forclusion éteint les créances, sauf clause de retour à meilleure fortune »119. En conséquence, même après le vote du concordat de redressement, le créancier ne pouvait pas réclamer sa créance. Cette règle était d'une particulière gravité à l'égard des créanciers négligents.

La nouvelle législation se montre plus souple en supprimant la disposition précitée. Cette suppression traduit la volonté du législateur de trouver un équilibre dans les intérêts des parties concernées. Car, si le débiteur négligent était frappé de forclusion, la loi devait au moins lui laisser la chance de retrouver ses droits personnels à la clôture de la procédure. La nouvelle loi se montre donc plus souple envers les créanciers frappés de forclusion.

L'AUPCAP nouveau, en son article 83 dispose que le relevé de forclusion est accordé par décision motivée du juge-commissaire à la demande des créanciers défaillants. Le juge-commissaire ne peut statuer sur la demande en relevé de forclusion que si l'état des créances n'a pas

118SAWADOGO Filiga Michel, op. cit. p 212 119 Art.83 al.2 AUPCAP ancien

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encore été arrêté et déposé dans les conditions prévues par l'article 86 de l'AUPCAP précité. La demande du créancier ne peut aboutir que s'il prouve120 que sa défaillance ne lui incombe pas. La défaillance du créancier doit donc résulter de circonstances extérieures à sa volonté par exemple un cas de force majeure.

Qu'en est-il des créanciers qui devaient être personnellement avertis par le syndic121 aux fins de production de leur créances, et qui ne l'a pas fait de sorte que ces créanciers sont forclos. Deux solutions peuvent être envisagées. Soit leur production tardive est recevable de plein droit, soit leur demande en relevé de forclusion est systématiquement accordée.

Une autre question qui mérite d'être posée est de savoir l'effet de la forclusion sur le droit de revendication du créancier réservataire. Sa forclusion peut-elle porter atteinte à son action en revendication ? Autrement le réservataire forclos peut-il valablement exercer son action en revendication ?

Dans l'ancien droit des procédures collectives, la réponse était négative. En effet, le législateur OHADA faisait obligation au réservataire de déclarer son droit de revendication au moment où il produisait sa créance122. Le propriétaire qui souhaitait récupérer son bien devait produire sa créance et déclarer son intention de revendiquer son bien. La seconde action ne pouvait intervenir sans la première (la production), de sorte que si le créancier était forclos, la revendication était paralysée. Par

120 Dans l'affaire n°847 du 8 avril 2005, PROFCOPE c/ Alliou Faye et Abdoulaye Dramé, liquidateur de la Nationale Assurance ès qualité, Tribunal Régulier Hors classe de Dakar, rejette une demande de relevé de forclusion au motif que la preuve exigé par l'art.83, à savoir que les défaillants doivent démontrer que leur défaillance n'est pas due à leur propre fait, n'est pas rapporté.

121 Art.79 al.1 AUPCAP nouveau

122 Art 78 AUPCAP ancien

conséquent, sous réserve de relevé de forclusion, le propriétaire négligent perdait-il sa garantie.

Le nouvel AUPCAP, adopte une posture différente, en dissociant les deux actions. Le créancier réservataire est astreint comme tous les créanciers antérieurs à la production de créance dans un délai123 précis. Mais, il dispose aussi du droit de revendication qu'il doit exercer dans un délai124 autre que celui de la production. Comment interpréter cette position du législateur ? La dissociation des deux actions signifie-t-elle que la forclusion ou le rejet de l'une n'a pas d'impact sur l'autre ?

L'on peut opter pour l'optimisme en voyant en cette nouvelle disposition la volonté du législateur OHADA de vouloir protéger le créancier réservataire. Par conséquent, la forclusion en cas de production ne devrait pas avoir d'impact sur le droit de revendication. La réaction de la jurisprudence sur la question permettra certainement de mieux comprendre l'interprétation à donner à cette disposition.

Pour l'heure, afin d'éviter la sanction de forclusion, le créancier réservataire doit observer les délais.

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