Paragraphe 2 : L'observation des délais de
production
La procédure collective du débiteur est un
moment délicat pour lui et ses créanciers. Si son désir
est de voir ses difficultés se résoudre et revenir à
meilleure fortune, ses créanciers, eux souhaitent se mettre à
l'abri de ses difficultés. Le respect des règles imposées
par le droit des procédures collectives s'avère pour ceux-ci la
seule issue afin d'espérer obtenir paiement.
123 Art.78 al.1 AUPCAP nouveau.
124 Art. 101 AUPCAP nouveau.
Ainsi, le créancier réservataire doit, certes,
la produire, mais, cette production ne sera utile que s'il la fait dans les
délais impartis (A). Il doit aussi observer les
délais de revendication, (B) s'il aspire à
défaut récupérer son bien.
A- Les délais de production de la créance
La production est réglementée de façon
stricte par la loi. Elle se déroule dans un temps limité que les
créanciers se doivent de respecter. Les créanciers doivent
produire leurs créances à partir du « jugement d'ouverture
de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens,
jusqu'à l'expiration d'un délai de soixante (60) jours suivant la
deuxième insertion au journal d'annonces légales
»125. Les textes ajoutent que seuls les créanciers
d'aliment ne sont pas soumis à cette obligation. En ce qui concerne les
créanciers vivant hors du territoire national où la
procédure a été ouverte, ils ont quatre-vingt-dix (90)
jours pour produire leurs créances.
D'entrée de jeu, on remarque que le législateur
dans le nouvel AUPCAP a prorogé les délais de production. Ainsi,
le délai qui était de trente (30) jours126pour les
créanciers étant sur le territoire national, est passé
à soixante (60) jours. Et, le délai de production des
créanciers hors du territoire national, est passé de soixante
(60) jours127 à quatre-vingt-dix (90) jours. Cette position
du législateur est à saluer, car elle pourrait
considérablement réduire les risques de forclusion pour
non-respect des délais de production des créances.
125 Art.78 al.1 AUPCAP nouveau
126 Art.78 al.1 AUPCAP ancien 127Idem
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Le délai de production commence à courir
à l'égard des créanciers dont la sûreté ou le
contrat a fait l'objet de publicité, à partir de la notification
d'avertissement du syndic par lettre au porteur ou tout autre moyen laissant
trace écrite, adressée s'il y a lieu, au domicile
élu128. Ainsi le créancier réservataire, dont
la clause de réserve de propriété ou le contrat le liant
au débiteur a été publié, ne sera fondé
à agir que s'il a personnellement été averti par le
syndic.
Tous les créanciers inscrits au bilan ou figurant sur
la liste prévue à l'article 63 ci-dessus, doivent être
avertis immédiatement, par lettre au porteur contre
récépissé ou tout autre moyen laissant trace écrite
par le syndic. Cet avertissement n'est fait que s'ils n'ont pas produit dans
les quinze (15) jours de la première insertion de la décision
d'ouverture au journal d'annonces légales de l'Etat partie
concerné129.
La production des créances est d'une grande
portée juridique. Elle interrompt la prescription extinctive de la
créance130.
En somme, la production des créances est une
étape importante pour les créanciers qui veulent faire valoir
leurs droits dans la procédure collective de leur débiteur. Sans
cette étape, les autres étapes c'est-à-dire la
vérification et l'admission des créances ne peuvent se
faire131. Le respect des délais est donc indispensable.
L'inobservation des délais pourrait rendre la créance inopposable
à la masse. Le réservataire n'échappe pas à ces
règles établies par les textes. Il est tenu aussi de respecter
les délais de revendication, s'il souhaite obtenir restitution du bien
réservé.
128 Art.79 al.1 AUPCAP nouveau
129 Art.79 al.2 AUPCAP nouveau
130 Art.78 al.4 AUPCAP nouveau
131SAWADOGO Filiga Michel, op cit, p209
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