B- Les délais de revendication du bien
réservé
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La demande en revendication du réservataire ne peut
être exercée que dans le délai exigé par les textes.
Sur ce point le nouvel Acte uniforme relatif aux procédures collectives
est assez précis sur la question lorsqu'il dispose que « nonobstant
toute disposition du présent Acte uniforme, la revendication des meubles
ne peut être exercée que dans un délai de quatre-vingt-dix
(90) jours suivant la deuxième insertion de la décision
d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation
des biens dans un journal d'annonces légales de l'Etat partie
concerné »132. Ce délai comprend-il le
délai de production et de vérification des revendications ? Tout
porte à croire que c'est bien le cas. Le législateur semble
vouloir simplifier les choses aux créanciers bénéficiant
de droit de revendication.
Dans l'ancienne législation relative aux
procédures collectives, l'article 101 alinéa 2 prévoyait
que le délai de revendication était de trois (03) mois. Mais, il
fallait d'abord tenir compte du délai de production qui était de
trente (30) ou soixante (60) jours suivant la deuxième insertion au
journal d'annonces légales, selon que le revendiquant était ou
non sur le territoire national de l'Etat partie concerné133.
Ensuite, Il fallait également y ajouter le délai de
vérification et d'admission des revendications qui était de trois
(03) mois ( additionné des quinze (15) jours pour former l'opposition)
suivant la décision d'ouverture de la procédure
collective134.
Tous ces délais pouvaient créer des confusions
dans l'esprit du créancier revendiquant, qui pouvait par une
incompréhension être hors
132 Art.101 ancien 133Art.78, ibid.
134 Art.84 et 88, ibid.
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délai, par conséquent forclos. Cet état
de fait, est certainement une des raisons qui a incité, le
législateur a les simplifié en indiquant que toute revendication
de biens meubles devait intervenir dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent
la seconde insertion de la décision d'ouverture dans un journal
d'annonces légales du pays concerné.
Toutefois, ce délai invite à réflexion.
Si l'on part du principe que ce délai doit comprendre les délais,
de production des créances, de vérification et d'admission des
demande en revendication, quel sera le sort du revendiquant s'il produit sa
demande revendication dans les délais exigés et qu'avant
l'admission, le délai de quatre-vingt-dix (90) jours expire ?
Pourra-t-il être autorisé à exercer son action en
revendication en dépit de sa forclusion ?
De notre avis, il devrait l'être du moment où il
a produit dans les délais. En outre, qu'en est-il, s'il produit sa
créance dans le délai imparti, et que l'admission intervient dans
un laps de temps tel qu'il lui est impossible d'exercer son action en
revendication dans les temps c'est-à-dire avant l'expiration du
délai de quatre-vingt-dix (90) jours? Cette réflexion peut
paraitre incongrue ou être taxée de pousser le pessimisme un peu
loin, mais elle mérite d'être menée. Car, le revendiquant
sera forclos, mais cette forclusion sera en quelque sorte de son fait.
Pourra-t-il être relevé de forclusion ? Autant de questions sur
lesquelles les juges devront se pencher pour rendre leurs décisions.
En tout état de cause, le défaut de
revendication dans le délai exigé emporte forclusion. Cela
signifie que le droit de propriété est inopposable à la
procédure collective du débiteur. En revanche, le débiteur
ne devient pas pour autant propriétaire. C'est la raison pour laquelle
l'absence de
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revendication n'a pas d'effet dans les rapports entre un
débiteur et un bailleur135. Si la forclusion empêche le
propriétaire de revendiquer pendant la durée de la
procédure, il peut en revanche faire valoir son droit de
propriété dès la fin de la
procédure136.
Lorsque la créance et la revendication ont
été régulièrement produites, les organes
compétents procèdent à leur
vérification137. Apres la vérification, les
créances et revendications conformes seront admises. Le
réservataire pourra à partir de ce moment revendiquer son
bien.
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