Section 1 : Les conditions préalables à
l'action en revendication
Comme toute action en justice, l'action en revendication du
réservataire est soumise à une procédure
réglementée par le législateur communautaire. Il
subordonne l'exercice de l'action en revendication à la production de la
créance par le revendiquant.
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Ainsi, le nouvel AUPCAP dispose en son article 78 que «
à partir du jugement d'ouverture, et jusqu'à l'expiration d'un
délai de (60) soixante jours suivant la deuxième dans le journal
d'annonces légales de l'Etat partie, tous les créanciers
composant la masse, à l'exception de créancier d'aliment,
doivent, sous peine de forclusion produire leur créance auprès du
syndic »
De cette disposition, il appert que le créancier
réservataire doit obligatoirement produire la créance qui fonde
son droit (Paragraphe 1), dans les délais prévus
par la loi (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La production de la créance
Postérieurement au jugement d'ouverture, tous les
créanciers du débiteur en procédure collective sont
invités à produire leur créance. Cette règle
s'applique à tous les créanciers sans exception, qu'ils soient
munis de sûretés ou chirographaires. La production consiste pour
le créancier à se faire connaitre des organes de la
procédure collective en déclarant sa créance à
l'égard du débiteur111. L'admission du
créancier dans la procédure collective passe obligatoirement par
l'étape de la production des créances112. C'est donc
une procédure importante pour les créanciers qui espèrent
en dépit des difficultés du créancier, recevoir
paiement.
En ce qui concerne le créancier réservataire, en
plus de la demande en revendication, il est également soumis à la
procédure de production des créances (A). Le
défaut de cette procédure pourrait entrainer sa forclusion
(B).
111 SAWADOGO FILIGA Michel, OHADA, Droit des entreprises
en difficulté, Bruylant, Bruxelles 2002, p 202
112Idem
A- La procédure de production de la
créance
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L'AUPCAP dispose en son article 78 que tous les
créanciers composant la masse doivent produire leur créance
auprès du syndic. La production consiste en une déclaration faite
par les créanciers d'un débiteur en redressement judiciaire ou en
liquidation des biens. Les créanciers indiquent leur créance
ainsi que leurs prétentions113. L'article 80 mentionne les
composantes de la production.
En effet, le créancier réservataire comme tout
autre créancier est tenu de remettre au syndic, par lettre au porteur
contre récépissé, ou par lettre recommandée avec
accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace
écrite, une déclaration indiquant le montant de sa créance
au jour de la décision d'ouverture, les sommes à échoir et
les dates de leur échéances114. La déclaration
doit également préciser la nature de la sûreté dont
la créance est éventuellement assortie. Dans le cas du
créancier réservataire, il s'agit pour lui de faire mention dans
sa déclaration de la réserve de propriété qui est
une sûreté réelle.
En plus de ce qui précède, le créancier
doit fournir tous les éléments de nature à prouver
l'existence et le montant de sa créance si elle ne résulte pas
d'un titre, évaluer la créance si elle n'est pas liquide,
mentionner la juridiction saisie si la créance a fait l'objet d'un
litige. A cette déclaration sont aussi joints, sous bordereau, les
documents justificatifs qui peuvent être produits en copie.
Dans l'ancien acte uniforme le créancier
réservataire avait
l'obligation de faire sa déclaration d'intention de
revendiquer son bien en
113SAWADOGO FILIGA Michel,Ibid. 114 V. Art.
80 al.1 AUPCAP
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même temps qu'il produisait sa
créance115. A défaut de cette déclaration
d'intention, le créancier perdait sa garantie et était
considéré comme un créancier chirographaire. Cette
disposition se révélait sévère pour le
créancier qui pouvait ainsi perdre la propriété de son
bien et être soumis à toutes les contraintes du créancier
chirographaire116.
Cette sévérité n'a pas laissé le
législateur indifférent, quant à la situation du
créancier réservataire. C'est certainement la raison pour
laquelle, le nouvel acte uniforme fait une dissociation entre la production de
la créance et le droit de revendication du réservataire.
Désormais, le créancier peut produire sa créance sans
être obligé d'y manifester son intention de revendiquer son bien.
Les deux procédures n'étant plus indissociables. Cette
disposition renforce à n'en point douter la protection du
créancier réservataire par le législateur OHADA.
En tout état de cause, la production de créance
demeure une obligation pour tous les créanciers. A l'exception des
créanciers postérieurs117 au jugement d'ouverture,
tous les créanciers antérieurs c'est-à-dire ceux composant
la masse sont astreints à la production des créances, sous peine
de sanction.
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