B- L'indemnité d'assurance
La subrogation réelle est aussi possible dans les cas
où le bien réservé a été détruit ou a
disparu entre les mains du débiteur. Le créancier est
autorisé à revendiquer l'indemnité d'assurance du bien
sinistré. Cette indemnité n'entre donc pas dans le patrimoine du
débiteur. Le droit de propriété du réservataire se
reporte sur l'indemnité d'assurance due au débiteur par son
assureur110. Il percevra l'indemnité d'assurance à
proportion de sa créance.
Cette règle du report du droit de
propriété sur une autre chose est évidemment de nature
à renforcer l'efficacité de la réserve de
propriété, puisqu'elle permet au titulaire de la
sûreté de l'emporter sur les tiers, qui pensent avoir un droit sur
la créance de prix ou d'indemnité du débiteur.
Le législateur OHADA, reconnait au créancier
réservataire, dont le débiteur est en difficulté, le droit
de revendiquer le bien réservé. Cette opposabilité de la
clause de réserve de propriété aux procédures
collectives n'est possible que si le réservataire a
régulièrement publié la clause dont il se prévaut
au RCCM. En outre, l'assiette de revendication est bien définie par le
législateur et ne porte que sur le bien réservé ou sur le
prix de revente de celui-ci ou sur l'indemnité d'assurance.
Le créancier réservataire doit mettre en oeuvre
son droit de revendication, afin d'obtenir le recouvrement de sa créance
ou la restitution de son bien.
110Com. 13 mars 2007, no 05-17.571, V.
Répertoire droit commercial, Dalloz 2015
35
CHAPITRE II : LA MISE EN OEUVRE DU DROIT DE
REVENDICATION
Muni d'une clause de réserve de propriété
valable et connu de tous, le créancier réservataire peut
aisément procéder à la revendication du bien
réservé.
Mais, cet avantage exceptionnel dont il
bénéficie pourrait très bien compromettre la continuation
de l'activité de son débiteur en difficulté en cas de
redressement si le bien s'avère nécessaire à cet effet. On
assiste dès lors à un conflit entre les intérêts du
créancier réservataire qui souhaite récupérer son
bien et ceux du débiteur en difficulté qui aurait besoin du bien
réservé pour son exploitation. Ces termes antagonistes mettent en
exergue le problème de la revendication du bien réservé
dans la procédure de redressement judiciaire du débiteur.
Dans l'intention de trouver un équilibre entre les
intérêts des parties concernées, le législateur
OHADA soumet l'exercice du droit de revendication du réservataire
à une réglementation stricte. Certes, il permet au
créancier d'exercer son action en revendication (SECTION
II), mais celui-ci doit au préalable, respecter certaines
conditions (SECTION I).
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