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La protection du créancier réservataire dans le redressement judiciaire en droit OHADA des procédures collectives

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par Lou Gohi Mélanie SOUKO
Université des Lagunes-CIDD - Master 2015
  

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Section 2 : L'assiette du droit de revendication du créancier

La réalisation de la clause de réserve de propriété passe par le droit de revendication qui est reconnu au créancier réservataire par la loi. Ce droit, le place dans une situation avantageuse par rapport aux autres créanciers et lui permet de récupérer son bien. Il faut noter cependant que

87 La période suspecte est la période qui part de la date de la cessation des paiements à la date du jugement d'ouverture, V. Filiga Michel SAWADOGO, in, o.p cit., p25

88 Art.67 AUPCAP

89 V.BROU Kouakou Mathurin, op. cit., p308

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ce droit ne s'exerce pas sur tous les biens se trouvant dans le patrimoine du débiteur défaillant. Le créancier ne peut revendiquer que le bien objet de la clause de réserve de propriété (Paragraphe 1).

Si le bien réservé a été aliéné par le débiteur, l'assiette du droit de revendication du créancier peut s'étendre à la créance du prix de revente du bien réservé due par le sous-acquéreur ou à l'indemnité d'assurance (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le bien objet de la clause de réserve de propriété

Contrairement au droit antérieur, le nouvel AUPCAP, en matière de revendication de biens vendus avec une clause de réserve renvoie à l'AUS qui réglemente cette clause90.L'article 72 de cet acte uniforme précise, entre autres, la nature des biens pouvant faire l'objet de la réserve de propriété(A). Ces biens doivent exister au jour du jugement d'ouverture dans le patrimoine du débiteur(B).

A- La nature du bien

En ce qui concerne la nature du bien réservé, l'AUS en son article 72 et l'AUPCAP en son article 103 alinéa 3, se réfèrent tous deux au « bien mobilier » objet de la revendication. Le législateur s'est contenté des termes tels que « bien mobilier » ou « objet mobilier » et « marchandises » sans donner d'autres formes de précisions. Il a juste prévu que la réserve de propriété devait porter sur les biens meubles. S'agit-il de bien corporel ? De bien incorporel ? La loi n'est pas précise à ce niveau. La jurisprudence en revanche donne des éléments de réponse.

90 Les articles 72 à 78 AUS organisent la réserve de propriété

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Même si l'AUPCAP prévoit la revendication de « marchandises »91 avec clause de réserve de propriété, la jurisprudence a admis que la revendication des biens réservés ne devait pas être limitée qu'aux biens corporels92. Les biens incorporels pouvaient également faire l'objet de revendication. Cette position de la jurisprudence est défendable, d'autant plus qu'elle est favorable à ce que la revendication de bien dont la propriété est réservée, en application d'une clause contractuelle, soit exercée quelque soit la nature juridique du contrat considéré.

Ainsi, le fonds de commerce93 pouvait-il être revendiqué. Le juge décidé que pour la cession de parts sociales comportant une clause de réserve de propriété, les risques de la chose vendue (qui avait perdu toute valeur depuis la liquidation des biens de la société) restent à la charge du vendeur, toujours propriétaire en application de ladite clause94.

De même, il n'y a pas lieu d'exclure d'une demande en revendication des biens incorporels (logiciels etc.) dont le support est un bien corporel. La revendication est donc admise pour les droits incorporels sur les biens dont la propriété est réservée95.

La revendication de somme d'argent est-elle possible ? Il faut répondre par la négative. La revendication ne peut en principe concerner

91Art.103 al.3

92Com. 29 févr. 2000, no 97-14.575 V. legifrance.fr; Cass. Com. 22 oct.1996, n°94-17.768 V. LAMY

DROIT COMMERCIAL, op. cit. N°3735

93B. VÉRIGNON :la réserve de propriété est-elle devenue une sûreté applicable aux ventes de fonds

de commerce ?, JCP N 1995. I, p. 1037

94 Cass. Com. 01 jan. 2004, n°01-01.893 V. LAMY DROIT COMMERCIAL, op. cit. N°3735

95Rev. proc. coll. 2004. 379, obs. M.-H. Monsèrié-Bon

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une somme d'argent. La restitution de fonds ne peut être demandée par le créancier que par la voie de la déclaration de créance96.

Qu'en est-il des biens immeubles ? Sur ce point le législateur OHADA a été clair, quand il prévoit que « les biens meubles »97 comme susceptibles de faire l'objet de réserve de propriété. Il ne fait pas mention de biens immeubles dans ces dispositions concernant la réserve de propriété. Au vu des avantages qu'offre la réserve de propriété, une extension de son domaine aux biens immeubles ne serait-elle pas bénéfique pour les partenaires en affaires ? législateur français semble être favorable à cette hypothèse, puisqu'il pose dans une de ses dispositions que « la propriété de l'immeuble peut également être retenue en garantie »

(C. civ., art. 2373, al. 2). La doctrine quant à elle encourage les professionnels à avoir recours à la vente d'immeubles avec réserve de propriété.98

En tout état de cause, la revendication ne sera possible que si le bien réservé se trouve dans le patrimoine du débiteur au jour du jugement d'ouverture.

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