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La protection du créancier réservataire dans le redressement judiciaire en droit OHADA des procédures collectives

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par Lou Gohi Mélanie SOUKO
Université des Lagunes-CIDD - Master 2015
  

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B- L'existence du bien au jour du jugement d'ouverture

Il est désormais admis que le législateur OHADA reconnait au créancier, le droit de revendication. Ce droit permet au créancier réservataire de s'extraire de l'emprise de la discipline collective imposé aux créanciers réunis dans la masse. Cette prérogative doit s'exercer sur le bien réservé dans le patrimoine du débiteur. Encore faut-il que le bien se

96Com. 4 févr. 2003, Act. proc. coll. 2003-10, no 128, obs. C. Regnaut-Moutier

97 Art. 72 AUS

98 F. DERRIDA, À propos de la clause de réserve de propriété dans les ventes immobilières à crédit, Defrénois 1989. 1089, art. 34590

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trouve dans le patrimoine du débiteur en difficulté au jour du jugement d'ouverture99. Le jugement d'ouverture est le point de départ de l'action en revendication du réservataire.

L'absence du bien dans le patrimoine du débiteur défaillant à cette date, peut être un obstacle au droit de revendication du créancier. Antérieurement, le législateur OHADA exigeait que le bien se trouvât en nature100 dans le patrimoine du débiteur. Ainsi, l'incorporation ou la transformation du bien constaté au jour du jugement d'ouverture était susceptible de faire perdre au réservataire son droit. Les nouveaux textes sur le droit des procédures collectives sont plus protecteurs. La transformation ou l'incorporation du bien réservé n'empêche plus le droit de revendication du créancier101. Le propriétaire doit simplement prouver l'existence de son bien dans le patrimoine de son débiteur à la date du jugement d'ouverture.

Cependant, l'AUS prévoit dans son article 78 la revendication du prix de revente du bien. Cette disposition est compréhensible dans la mesure où rien n'empêche le débiteur d'aliéner le bien réservé. Ainsi, le législateur autorise le créancier à revendiquer la créance de prix ou l'indemnité d'assurance en cas de vente du bien par le débiteur ou de destruction de celui-ci.

99 GUYON Yves, Droit des affaires, Entreprises en difficulté, Redressement judiciaire, Faillite,9e éd. Economica, septembre 2003, p405

100 AUPCAP ancien art.103 al.2

101 Art.76 al.1 AUS

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