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La protection du créancier réservataire dans le redressement judiciaire en droit OHADA des procédures collectives

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par Lou Gohi Mélanie SOUKO
Université des Lagunes-CIDD - Master 2015
  

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B- Les effets de cette publicité

L'AUS dispose en son article 74 que « la réserve de propriété n'est opposable aux tiers que si celle-ci a été régulièrement publiée au RCCM ». Cet article montre la portée de la formalité de publicité de la clause. Ainsi, l'inscription régulière de la clause rend celle-ci opposable à la masse des créanciers du débiteur en procédure collective. Cette opposabilité court de la date d'inscription au RCCM jusqu'au délai prévu par les parties83. Passé ce délai, sauf renouvellement par le requérant l'inscription est périmée et radiée d'office par le greffe84.

L'inscription au RCCM est une formalité qui conditionne l'opposabilité et l'efficacité des sûretés assises sur un bien. Elle offre aux créanciers munis de sûreté de bénéficier d'une place avantagée dans la procédure collective. C'est pourquoi la loi la soumet à des règles strictes85. L'inscription au RCCM doit intervenir avant l'ouverture de la procédure collective, car le jugement d'ouverture arrête le cours des inscriptions de toutes sûretés mobilières et immobilières86. Cependant, il est judicieux de

81 Art.55

82 BROU Kouakou Mathurin, « la protection des vendeurs de biens avec clause de réserve de propriété dans les procédures collectives: l'apport du traité OHADA », Penant n°837, p310

83 Art.58 AUS

84 Idem ; V. BROU Kouakou Mathurin, op. cit., p310

85 KANTE Alassane, « réflexion sur le principe de l'égalité entre les créanciers dans le droit des procédures collectives d'apurement du passif (OHADA) », Revue EDJA, n°52, janvier-février-mars 2002, p.50

86 Cette disposition est prévue par l'art.73 de l'AUPCAP

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s'interroger si l'inscription de la clause peut intervenir pendant la période suspecte87.

Les actes accomplis par le débiteur pendant la période suspecte menacent clairement les droits de certains créanciers en raison des avantages qu'il confère à certains créanciers. C'est ainsi que dans le souci d'assurer une égalité des créanciers, le législateur OHADA décide que les actes passé par le débiteur pendant la période suspecte sont inopposables de droit ou peuvent être inopposables à la masse des créanciers88. L'inscription d'une clause de réserve de propriété pendant cette période pourrait porter atteinte aux droits des créanciers réunis dans la masse. Elle sera donc inopposable à la procédure collective. Pour qu'elle puisse produire l'effet escompté, l'inscription de la clause doit intervenir89 avant la période suspecte.

En somme, la clause de réserve de propriété régulièrement publiée au RCCM, permet au créancier réservataire de bénéficier du droit de pouvoir revendiquer son bien durant la procédure collective de son débiteur. Cette revendication ne saurait valablement s'exercer sur tous les biens du patrimoine du débiteur. Elle doit s'appliquer sur un champ précis.

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