B- Les effets de cette publicité
L'AUS dispose en son article 74 que « la réserve
de propriété n'est opposable aux tiers que si celle-ci a
été régulièrement publiée au RCCM ».
Cet article montre la portée de la formalité de publicité
de la clause. Ainsi, l'inscription régulière de la clause rend
celle-ci opposable à la masse des créanciers du débiteur
en procédure collective. Cette opposabilité court de la date
d'inscription au RCCM jusqu'au délai prévu par les
parties83. Passé ce délai, sauf renouvellement par le
requérant l'inscription est périmée et radiée
d'office par le greffe84.
L'inscription au RCCM est une formalité qui conditionne
l'opposabilité et l'efficacité des sûretés assises
sur un bien. Elle offre aux créanciers munis de sûreté de
bénéficier d'une place avantagée dans la procédure
collective. C'est pourquoi la loi la soumet à des règles
strictes85. L'inscription au RCCM doit intervenir avant l'ouverture
de la procédure collective, car le jugement d'ouverture arrête le
cours des inscriptions de toutes sûretés mobilières et
immobilières86. Cependant, il est judicieux de
81 Art.55
82 BROU Kouakou Mathurin, « la protection
des vendeurs de biens avec clause de réserve de propriété
dans les procédures collectives: l'apport du traité OHADA
», Penant n°837, p310
83 Art.58 AUS
84 Idem ; V. BROU Kouakou Mathurin, op. cit.,
p310
85 KANTE Alassane, « réflexion sur
le principe de l'égalité entre les créanciers dans le
droit des procédures collectives d'apurement du passif (OHADA)
», Revue EDJA, n°52, janvier-février-mars 2002, p.50
86 Cette disposition est prévue par l'art.73 de
l'AUPCAP
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s'interroger si l'inscription de la clause peut intervenir
pendant la période suspecte87.
Les actes accomplis par le débiteur pendant la
période suspecte menacent clairement les droits de certains
créanciers en raison des avantages qu'il confère à
certains créanciers. C'est ainsi que dans le souci d'assurer une
égalité des créanciers, le législateur OHADA
décide que les actes passé par le débiteur pendant la
période suspecte sont inopposables de droit ou peuvent être
inopposables à la masse des créanciers88.
L'inscription d'une clause de réserve de propriété pendant
cette période pourrait porter atteinte aux droits des créanciers
réunis dans la masse. Elle sera donc inopposable à la
procédure collective. Pour qu'elle puisse produire l'effet
escompté, l'inscription de la clause doit intervenir89 avant
la période suspecte.
En somme, la clause de réserve de
propriété régulièrement publiée au RCCM,
permet au créancier réservataire de bénéficier du
droit de pouvoir revendiquer son bien durant la procédure collective de
son débiteur. Cette revendication ne saurait valablement s'exercer sur
tous les biens du patrimoine du débiteur. Elle doit s'appliquer sur un
champ précis.
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