Paragraphe 2 : L'obligation de publicité
Contrairement au législateur
français76, le législateur OHADA, est plus exigeant en
matière d'opposabilité de la clause de réserve de
propriété à la procédure collective. Il subordonne
cette opposabilité aux tiers à un formalisme plus rigoureux qui
est l'accomplissement obligatoire de formalité de publicité.
L'AUS dispose en son article 74 que pour être opposable aux tiers, la
clause doit avoir été « régulièrement
publiée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM)
». Cette disposition implique que toute demande en revendication
fondée sur la clause de réserve de propriété dont
la preuve de la formalité de publicité n'a pas été
rapportée par le créancier sera rejetée. Ainsi le
législateur OHADA fait obligation au créancier
réservataire de publier la clause dont il se prévaut au RCCM
(A). L'observation de cette exigence produit ses effets
à l'égard des tiers(B).
A- La procédure de publicité au Registre du
Commerce et du Crédit
Mobilier
L'AUS dispose en son article 74 que « la réserve
de propriété n'est opposable aux tiers que si celle-ci a
été régulièrement publiée au RCCM ».
Cependant, il faut noter que l'inscription de la réserve
propriété au RCCM est une option pour le créancier
réservataire. La formalité de publicité ne devient
obligatoire que s'il veut rendre sa sûreté opposable aux tiers,
surtout lorsque le débiteur est en état de cessation de paiement.
Il doit,
76Pierre CROCQ, « les sûretés
fondées sur une situation d'exclusivité et le projet de reforme
de l'acte uniforme sur les sûretés », Dossier,
bientôt un nouveau droit des sûretés dans l'OHADA, in Droit
et Patrimoine n°197, novembre 2010, Ohadata D-10-62.
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pour rendre sa sûreté efficace procéder
à la formalité de publicité exigée par le
législateur OHADA dans les conditions77exigées par
l'AUS.
L'inscription de la réserve de propriété
est faite à la requête du créancier, de l'agent des
sûretés ou du constituant78. Le RCCM territorialement
compétent pour recevoir la clause est celui du ressort duquel « est
immatriculé le constituant de la sûreté ou, s'il n'est pas
soumis à l'obligation d'immatriculation, celui dans le ressort duquel
est situé selon le cas, son siège social ou son principal
établissement »79
Le réservataire ou toute autre personne
habilitée par la loi, doit présenter au greffe chargé de
la tenue du RCCM compétent, un formulaire d'inscription comportant
toutes les mentions nécessaires à l'inscription de la clause de
réserve de propriété prévue à l'article 53
de l'AUS. Ces mentions concernent entre autres, l'identification et la
domiciliation des parties, la nature et la date du titre
générateur de la sûreté, la durée de
l'inscription, etc.
Après vérification du respect de ces mentions et
de leur régularité, le greffier ou le responsable de la tenue du
RCCM ou de son équivalent procède immédiatement à
l'inscription de la sûreté sur un registre chronologique des
dépôts. Il délivre sans délai au requérant un
certificat d'inscription daté en désignant la formalité
accomplie. Il notifie l'inscription ou son refus au débiteur ou au
constituant de la sûreté80. A défaut de la
notification de rejet au requérant, le greffier ou la personne
77 Les articles 51 à 66
78 Art. 51 al.1 AUS 79Art.52 al.2 ibid.
80 Art. 54 ibid.
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compétente doit aussitôt procéder à
l'inscription de la sûreté et la notifier au fichier national du
RCCM81.
Apres ces formalités, l'inscription devient
régulière et produit ses effets légaux82.
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