La protection du créancier réservataire dans le redressement judiciaire en droit OHADA des procédures collectives( Télécharger le fichier original )par Lou Gohi Mélanie SOUKO Université des Lagunes-CIDD - Master 2015 |
A- La date du paiement effectué par le sous-acquéreurLe paiement effectué par le sous-acquéreur peut avoir des incidences plus ou moins grave, selon qu'il soit intervenu avant ou après la date du jugement d'ouverture de l'acheteur-revendeur. Cette solution ne résulte pas expressément de la loi, mais étant donné que par l'effet de la subrogation réelle, la créance est subrogée au bien réservé, elle jouit du même régime juridique que ce dernier dans les procédures collectives235. Le point de départ de la revendication ou de la demande en restitution est le jugement d'ouverture de la procédure collective. La distinction entre paiements effectués avant et après le prononcé de la procédure collective de l'acheteur-revendeur se comprend aisément. D'une part, le jugement d'ouverture cristallise la situation des créanciers, qu'ils soient chirographaires ou titulaires de sûretés, ce qui est le cas du bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété. D'autre part, c'est à la date du jugement d'ouverture que les conditions de la revendication doivent s'apprécier, qu'elles portent sur les biens vendus ou sur la créance du prix de revente. Si le prix a été versé à l'acquéreur avant la date d'ouverture de la procédure collective, la revendication n'est pas possible236. L'action du créancier réservataire ne pourra pas aboutir parce qu'elle n'aura pas 235 Laurent SAENKO, op. cit., p.25 236 Carole SOUWEINE, op. cit.,p.2622 81 d'objet. Le paiement effectué par le sous-acquéreur aura donc pour conséquence de faire perdre au créancier sa garantie. A l'ouverture de la procédure collective du débiteur, il ne sera admis qu'en tant que créancier chirographaire. Si donc le paiement n'a pas eu lieu avant l'ouverture, un paiement a posteriori ne saurait remettre en question le droit à revendication du réservataire237qui, en dehors de toute concurrence des autres créanciers, doit pouvoir effectuer un prélèvement dans l'actif de l'acheteur-revendeur. Cela signifie que les sommes payées par le sous-acquéreur après l'ouverture de la procédure doivent être versées par le débiteur au mandataire judiciaire238. Le syndic remet alors le prix versé au créancier revendiquant à concurrence de sa créance. Cette solution peut se comprendre dans la mesure où c'est le syndic qui est chargé du bon déroulement de la procédure collective du débiteur239. A ce titre, il assiste ou représente ce dernier et peut prendre des décisions idoines pour le bon déroulement de la procédure240.Ainsi, le paiement effectué par le sous-acquéreur, ne constitue pas un grand danger pour le réservataire qui peut obtenir cette créance des mains du syndic. Outre les cas susmentionnés, il peut arriver que le bien n'ait pas été vendu au sous-acquéreur dans son état initial. C'est l'hypothèse où le bien réservé a été transformé avant sa revente. Dans ce cas, le vendeur initial est-il fondé à revendiquer la créance du prix de revente du bien réservé ? 237 C'est au vendeur exerçant l'action en revendication de la créance du prix de revente qu'il appartient de prouver que le paiement a été effectué après l'ouverture de la procédure collective. Com. 2 nov. 1993, Bull. civ. IV, n° 375 238Com. 20 sept. 2005, Bull. civ. IV, no 177, D. 2005, AJ 2445, obs. A. Lienhard 239 Art.43 AUPCA nouveau 240 Art.137 ibid. 82 De notre avis, la revendication du prix de revente connaîtra le même dénouement que celle du bien transformé. Par ailleurs, le créancier réservataire peut ne pas être le seul créancier du débiteur à revendiquer la créance de prix. |
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