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La protection du créancier réservataire dans le redressement judiciaire en droit OHADA des procédures collectives

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par Lou Gohi Mélanie SOUKO
Université des Lagunes-CIDD - Master 2015
  

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B- La situation actuelle des biens fongibles

Désormais, fongibilité, individualisation et revendication sont compatibles224 dans les procédures collectives. Le législateur OHADA a renforcé la protection du créancier réservataire à ce niveau. La fongibilité

222 LAMY DROIT COMMERCIAL, op. cit., n°3774

223 Idem

224Marc Sénéchal, op. cit., p.51

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étant opposable à la masse, le revendiquant peut valablement porter sur un bien fongible.

L'AUS dispose à cet effet que « la propriété réservée d'un bien fongible peut s'exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même espèce et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte »225. L'opposabilité de la fongibilité à la procédure collective est une innovation importante du législateur. Elle permet de protéger davantage le réservataire. La jurisprudence en la matière est abondante226 consolidant ainsi les intérêts du propriétaire.

Cependant, le fait que l'action en revendication du réservataire puisse porter sur n'importe quel bien du débiteur peut soulever d'autres difficultés. C'est le cas lorsqu'une pluralité de réservataires revendique le même bien fongible. Lequel d'entre eux sera reconnu le véritable propriétaire du bien ? Doit-t-on procéder par critère d'antériorité, étant entendu que le plus ancien créancier n'est pas forcément le véritable propriétaire du bien.

Ces questions démontrent, que même si le législateur OHADA a pris des mesures importantes afin que la revendication des biens fongibles soit opposable à la masse, il n'en demeure pas moins qu'elle n'est pas toujours aisée. Leur individualisation demeure un problème difficile à résoudre227.

225 Art. 75

226Com. 5 mars 2002, Bull. civ. IV, no 48, D. 2002, AJ 1139, obs. A. Lienhard; CA Rouen, 4 avr. 1996, RJDA 1996, no 1543 ; CA Paris, 26 juin 1998, D. 2000, somm. 69, obs. D. Mainguy ; CA Paris, 3 avr. 1998, D. 2000, somm. 69, obs. D. Mainguy, V. LAMY DROIT COMMERCIAL, op. cit., n°3774

227LAMY DROIT COMMERCIAL, op. cit., n°3775

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CHAPITRE II : L'INCIDENCE DE LA REVENTE DU BIEN RESERVE SUR LE DROIT DE REVENDICATION DU CREANCIER RESERVATAIRE

Dans la procédure collective de son débiteur, la clause de réserve de propriété est la principale garantie du propriétaire du bien réservé. A défaut d'obtenir son paiement, il espère pouvoir reprendre ses biens, à la suite d'une action en revendication ou d'une demande de restitution228.

En revanche, le bénéficiaire de la clause se trouve dans l'impossibilité de revendiquer les biens s'il en a perdu la propriété du fait de leur revente à un tiers de bonne foi qui en est devenu propriétaire en application de l'article 2279 du code civil. Mais, dans cette hypothèse, en pratique fréquente, il résulte de l'article 78 de l'AUS qu'il peut revendiquer «la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur lorsque le bien est vendu». Si cette revendication du prix de revente aboutit, elle place le réservataire dans une situation très avantageuse par rapport aux autres créanciers de la procédure collective229.

Cependant, le report du droit du réservataire sur le prix de revente bien réservé, le confronte à des questions propres à ce nouvel objet. Sien vertu de la subrogation réelle, il est créancier du sous-acquéreur, il n'en demeure pas moins que celui-ci n'a de relations d'affaires qu'avec son fournisseur, l'acheteur-revendeur du bien réservé. Cette situation n'est pas sans incidence sur le droit du réservataire. La revendication de la créance du prix de revente du bien réservé peut donc s'avérer difficile pour le réservataire. La gravité de la difficulté varie selon que le sous-acquéreur

228Le propriétaire d'un bien est en effet dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a été publié (Art.101-1 AUPCAP nouveau).

229Marc Sénéchal,op. cit., p.68

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est in bonis230(Section 1) ou qu'il se trouve en procédure collective (Section 2).

Section 1 : La difficile mise en oeuvre de la revendication du prix chez le sous-acquéreur in bonis

Par la revente du bien réservé par le débiteur, le réservataire est subrogé dans les droits ce dernier. Le sous-acquéreur ne saurait valablement évoquer à son égard les exceptions qu'il aurait soulevées contre l'acheteur-revendeur231.

L'inopposabilité des exceptions du sous-acquéreur relève de la volonté légitime du législateur de préserver la situation d'exclusivité du réservataire. Cependant, cette protection se trouve très souvent fragilisée dans la pratique, en raison des difficultés de recouvrement de la créance auxquelles le réservataire doit faire face (Paragraphe 1). D'autres contraintes se révèlent lorsque le sous-acquéreur bénéficie d'une sûreté grevant le bien initialement vendu avec une clause de réserve de propriété à l'acheteur-revendeur (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les difficultés dues aux modalités de recouvrement de la créance du prix de revente

La bonne foi du sous-acquéreur fait obstacle à la revendication du bien réservé par le créancier réservataire. En revanche, il lui est permis de revendiquer le prix de revente de ce bien232. Cette solution résultait de l'ancien AUPCAP qui prévoyait en son article 103 alinéa 4 qu'« en cas d'aliénation de ces marchandises et objets mobiliers, peut être revendiqué,

230 Idem

231 Carole SOUWEINE, op. cit., p.2621 232Idem

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contre le sous-acquéreur, le prix ou la partie du prix dû si celui-ci n'a été payé ni en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et le sous-acquéreur ». Cet article posait les conditions dans lesquelles la revendication du réservataire était impossible.

Le nouvel AUPCAP par contre, ne reprend plus les conditions sus-évoquées. L'AUS de son côté, se contente juste de dire qu'en cas de revente du bien réservé, le réservataire a droit au prix de revente qui devait revenir au débiteur. Qu'en est-il si le prix a déjà été payé ou compensé par le sous-acquéreur ? Comment interpréter ce silence du législateur OHADA ? S'agit-il d'un oubli, ou ce silence traduit que le sous-acquéreur qui a déjà valablement payé doit le faire deux fois? Opter pour la thèse de l'oubli est la meilleure des solutions pour le sous-acquéreur. Le cas échéant, ce dernier, qui ne peut déjà pas soulever les exceptions qu'il aurait normalement soulevées dans son contrat avec son débiteur, serait sévèrement désavantagé.

En tout état de cause, si le législateur OHADA reste silencieux sur la question, la jurisprudence en la matière est abondante233, et cette dernière s'aligne sur la thèse de l'ancien AUPCAP. L'on ne saurait occulter l'hypothèse des paiements effectués par le sous-acquéreur, car, il est admis que, de la même façon qu'il n'est pas interdit à l'acheteur de transformer les marchandises, ce qui prive pourtant le réservataire de la possibilité de les revendiquer, il ne lui est pas interdit d'encaisser la créance de leur prix de revente234. Ces paiements pourraient altérer la situation du réservataire et faire ainsi obstacle à son droit. Ces difficultés résultent souvent de la date

233Com. 17 mars 1998, Bull. civ. IV, no 108, JCP E 1998, p. 1398, no 13, obs. Ph. Pétel, Dalloz Affaires 1998. 803, obs. V.-A. R., D. 2000, somm. 75, obs. D. Mainguy,in,Carole SOUWEINE, op. cit., p.2621

234M. Cabrillac et B. Teyssié, obs. RTD com. 1988. 267, n° 9, ibid.

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du paiement effectué par le sous-acquéreur (A). En outre le réservataire pourrait se retrouver en conflit avec d'autres créanciers de l'acheteur-revendeur sur la même créance (B).

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