La protection du créancier réservataire dans le redressement judiciaire en droit OHADA des procédures collectives( Télécharger le fichier original )par Lou Gohi Mélanie SOUKO Université des Lagunes-CIDD - Master 2015 |
Paragraphe 2 : La problématique des biens fongiblesL'identification du bien est nécessairement requise en matière de revendication car le propriétaire s'appuie sur un droit réel dont la caractéristique est d'avoir un effet direct et immédiat sur la chose221. La revendication peut s'avérer délicate pour le propriétaire d'une chose de genre. La situation du bien fongible a considérablement évolué dans la procédure collective. Pour mieux cerner cette évolution, il convient de voir d'abord, la situation antérieure des biens fongibles dans les procédures collectives(A), ensuite sa situation actuelle (B). A- La situation antérieure des biens fongiblesSelon la Cour de Cassation, les biens sont fongibles lorsqu'ils sont interchangeables en raison de leur identité, nature, origine, conditionnement ou marque. Du fait de leur difficile individualisation, les 219 Cass. com., 1er déc. 2009, n° 08-13.187 : Bull. civ. 2009, IV, n° 156 ; RLDC 2010, n° 68 s., obs. J.-J. Ansault ; D. 2010, p. 12, obs. A. Lienhard ; RTD civ. 2010, p. 361, obs. P. Crocq 220 REINHARD DAMMANN, BENJAMIN GALLO, op. cit.,p.28 221Marc Sénéchal, op. cit., p. 51 75 biens fongibles constituaient un obstacle à la revendication222. On considérait alors que la remise d'une chose fongible entraînait la disparition de la propriété du remettant. La fongibilité du bien modifiait la nature juridique de l'action du propriétaire: il ne disposait plus d'une action réelle, mais plutôt d'une action personnelle. Par conséquent, en cas de faillite du débiteur, ce dernier n'était qu'un simple créancier chirographaire soumis à la loi de concours. Le propriétaire dont le bien réservé était une chose de genre ne pouvait donc bénéficier du privilège que pouvait lui offrir la réserve de propriété. En cas de défaillance du débiteur, il perdait sa garantie et devait juste déclarer sa créance. A part quelques cas isolés, par exemple, des valeurs mobilières relevant d'une même série d'émission223, le législateur n'admettait pas la revendication des biens fongibles, de sorte que, même si le bien était identifié, la clause de réserve de propriété était inopposable à la masse en cas de procédures collectives. Cette situation était très difficile pour le créancier réservataire qui perdait sa garantie et pouvait aussi ne pas obtenir paiement si la procédure collective se clôturait pour insuffisance d'actif. Les législations contemporaines ont pris en compte cette difficulté du créancier muni d'une clause de réserve de propriété et ont essayé d'y remédier. |
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