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La révision constitutionnelle 2011 en république démocratique du Congo enjeux et perspectives

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par Jean Pierre MWEPU NGOBELA
Université de Kolwezi - république démocratique du Congo - Gradué 2012
  

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§2. L'ARTICLE 110

D'une partLa perte du mandat parlementaire par suite de la nomination du Député ou du Sénateur à une fonction politique pose un problème de fond dans un régime de démocratie électorale où les équations personnelles comptent de façon significative au-delà de l'impact des organisations politiques dont les candidats portent les couleurs. Cependant, la constitution ne prévoit pas la possibilité pour un député ou un Sénateur de retourner à son mandat après avoir exercé une fonction politique incompatible arrivée à son terme. Par, conséquent, si l'élu nommé au Gouvernement quitte celui-ci et ne peut plus retrouver son siège au Parlement, la représentation de ses électeurs est vidée de sa substance et de sa pertinence politique. Les électeurs se reconnaissent difficilement dans son suppléant sur lequel, au surplus, ils ne se sont jamais prononcés. Par conséquent, de reconnaître aux parlementaires un droit de retour aux fins d'assurer la continuité de la représentation politique et de respecter la volonté populaire exprimée par le vote.

Toutefois, l'exigence de continuité ne peut porter atteinte à la moralité publique ni à l'image de marque du Parlement. Celui-ci ne peut, en effet, devenir ni un dépotoir ni un refuge ou une blanchisserie des criminels. C'est pourquoi, un Député ou un Sénateur qui, au sortir d'une fonction politique, est sous le coup des poursuites ou d'une condamnation judiciaires, ne peut réintégrer le Parlement qu'après avoir lavé l'opprobre jeté sur lui.

D'une autre part cet article, il faut le souligner qu'il n'est pas conforme à l'orthodoxie constitutionnelle par définition, une constitution est destinée à contenir des principes et des règles d'ordre général et non pas de situation particulières.

En plus on voudrait que le suppléant qui avait ainsi remplacé le député concerné, conformément à la constitution, soit chassé afin que le député reprenne son siège ! C'est une conception marquée de plusieurs faiblesses et complaisances l'immoralité liée à la cupidité des élus et à la notoriété des suppléants qui a peut-être permis l'élection du député.

§3. L'ARTICLE 126

Par suite du renvoi pour une nouvelle délibération de la loi budgétaire pour l'exercice 2010 conformément à l'article 137 de la Constitution, cette loi n'a pas été promulguée à temps pour entrer en vigueur au 1 janvier 2010. Aux fins d'assurer la continuité de l'Etat, le Parlement devait accorder au Gouvernement des crédits provisoires. Cette hypothèse n'ayant pas été envisagée par la Constitution, le Gouvernement a éprouvé de la peine à demander ces crédits. Il est donc impérieux d'intégrer désormais ce précédent à l'article 126 de la Constitution afin de garantir la continuité des services publics.

En plus nous ne trouvons pas un désavantage à cet amendement, car elle vise l'idée d'écarter une léthargie dans le bon fonctionnement des services publics de l'Etat ou son intervention dans la vie économique et sociale de la population.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus