§2. L'ARTICLE 110
D'une partLa perte du mandat parlementaire par suite de la
nomination du Député ou du Sénateur à une fonction
politique pose un problème de fond dans un régime de
démocratie électorale où les équations personnelles
comptent de façon significative au-delà de l'impact des
organisations politiques dont les candidats portent les couleurs. Cependant, la
constitution ne prévoit pas la possibilité pour un
député ou un Sénateur de retourner à son mandat
après avoir exercé une fonction politique incompatible
arrivée à son terme. Par, conséquent, si l'élu
nommé au Gouvernement quitte celui-ci et ne peut plus retrouver son
siège au Parlement, la représentation de ses électeurs est
vidée de sa substance et de sa pertinence politique. Les
électeurs se reconnaissent difficilement dans son suppléant sur
lequel, au surplus, ils ne se sont jamais prononcés. Par
conséquent, de reconnaître aux parlementaires un droit de retour
aux fins d'assurer la continuité de la représentation politique
et de respecter la volonté populaire exprimée par le vote.
Toutefois, l'exigence de continuité ne peut porter
atteinte à la moralité publique ni à l'image de marque du
Parlement. Celui-ci ne peut, en effet, devenir ni un dépotoir ni un
refuge ou une blanchisserie des criminels. C'est pourquoi, un
Député ou un Sénateur qui, au sortir d'une fonction
politique, est sous le coup des poursuites ou d'une condamnation judiciaires,
ne peut réintégrer le Parlement qu'après avoir lavé
l'opprobre jeté sur lui.
D'une autre part cet article, il faut le souligner qu'il n'est
pas conforme à l'orthodoxie constitutionnelle par définition, une
constitution est destinée à contenir des principes et des
règles d'ordre général et non pas de situation
particulières.
En plus on voudrait que le suppléant qui avait ainsi
remplacé le député concerné, conformément
à la constitution, soit chassé afin que le député
reprenne son siège ! C'est une conception marquée de
plusieurs faiblesses et complaisances l'immoralité liée à
la cupidité des élus et à la notoriété des
suppléants qui a peut-être permis l'élection du
député.
§3. L'ARTICLE 126
Par suite du renvoi pour une nouvelle
délibération de la loi budgétaire pour l'exercice 2010
conformément à l'article 137 de la Constitution, cette loi n'a
pas été promulguée à temps pour entrer en vigueur
au 1 janvier 2010. Aux fins d'assurer la continuité de l'Etat, le
Parlement devait accorder au Gouvernement des crédits provisoires. Cette
hypothèse n'ayant pas été envisagée par la
Constitution, le Gouvernement a éprouvé de la peine à
demander ces crédits. Il est donc impérieux d'intégrer
désormais ce précédent à l'article 126 de la
Constitution afin de garantir la continuité des services publics.
En plus nous ne trouvons pas un désavantage à
cet amendement, car elle vise l'idée d'écarter une
léthargie dans le bon fonctionnement des services publics de l'Etat ou
son intervention dans la vie économique et sociale de la population.
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