La révision constitutionnelle 2011 en république démocratique du Congo enjeux et perspectives( Télécharger le fichier original )par Jean Pierre MWEPU NGOBELA Université de Kolwezi - république démocratique du Congo - Gradué 2012 |
§4. L'ARTICLE 149En l'état actuel des dispositions constitutionnelles relatives à l'organisation judiciaire de la RDC, on est tenté de conclure que le Parquet est indépendant du Ministre de la Justice dont il est pourtant le bras séculier en matière de répression des infractions aux lois de la République. Il est indispensable de clarifier les rapports entre l'organe de la loi et le Gouvernement en revenant à la normalité. La nouveauté constatée dans l'article 149 est la suppression du parquet dans la citation des titulaires du pouvoir judiciaire. Celui-ci est dévolu aux seuls cours et tribunaux cet amendement remet en cause l'article 220. Cela signifie clairement que le magistrat du parquet est désormais placé dans l'autorité hiérarchique du ministre de justice, un département du pouvoir exécutif, plutôt que sous la coordination du conseil supérieur de la magistrature, organe indépendant de l'exécutif et du législatif. Nous, nous posons, si la problématique soulevée dans l'exposé des motifs de la constitution originale du 18 Février à savoir l'instauration d'un Etat de Droit en République Démocratique du Congo se traduit dans cette révision. Notre pays aspire à un « Etat dans lequel la règle est défendue par le juge qui en donne une interprétation des contingences politiques ».58(*) Nous sommes sans ignoré que le parquet assure l'enquête pré juridictionnelle et transmet le dossier u tribunal pour le jugement sans chercher à le démontrer le parquet joue un rôle primordial dans la bonne administration d'une justice cherchant à s'affirmer comme la nôtre. Dans cette logique, le magistrat du parquet, craignant des sanctions de sa hiérarchie, peut céder à des intimidations, à des interférences hostiles à sa conscience et à son serment tout en servant les intérêts du chef que celui du peuple. §5. L'ARTICLE 197De notre part, nous craignons que cette innovation puisse créées une brèche au président de la République à des dissolutions et à des révolutions abusives des assemblées provinciales et gouverneurs de provinces c'est-à-dire pour les fins purement politiques, autres que celles prévues par la constitution contre un gouverneur de l'audience d'opposition ou une assemblée provinciale majoritairement représentée par les nombres au courant politique contraire à celui su résident de la République. Il y a lieu qu'avec ce système qu'un président élu manque de légitimité asseye considérable ou incarne seulement une légitimité sectorielle alors qu'un gouverneur puisse représenter plus d'acceptation populaire plus que le président. Ce dernier ne saura jamais révoquer un gouverneur présentant un fort consensus du peuple que le sein par peur de créer une révolution la province du Katanga peut servir d'exemple. Chercher à étendre ses pouvoirs jusqu'à dissoudre une assemblée provinciale et à relever un gouverneur de province de ses fonctions, même si c'est à la suite d'un consensus avec les organes principaux de l'Etat, le gouvernement, le parlement, ça risque de biaiser des grands principes et risque encore de violer certaines règles fondamentales du droit Administratif. En effet, la théorie du parallélisme des formes ou de l'acte révision de cet article. Dans la mesure où elle veut que l'autorité qui nomme soit la seule pour révoquer à un poste de l'administration, dans les cas sous examen ni l'assemblée ni le gouverneur de province ne sont les produits d'une nomination présidentielle qui appellerait une révocation par la même compétence, mais plutôt les produits d'une manifestation de la volonté du peuple par la voie des unes au suffrage universelle direct pour les députés provinciaux et au suffrage indirect pour le gouverneur élu par les députés provinciaux. Dans cette perspective, le chef de l'exécutif et l'assemblée provinciale craignant une sanction négative du chef de l'Etat travailleront plus selon ses attentes et non celles du peuple censé normalement les sanctionner. Ainsi les propos de KETUMILE MASIRE auront la raison d'être lorsqu'il avait déclaré « Les politiciens congolais d'hier et d'aujourd'hui paraissent avoir été préoccupés par leur bien être que celui du peuple ».59(*) Nous sommes dans une République et non dans un royaume comme celui de la Belgique ou « Le gouverneur est le commissaire du gouvernement près du conseil provincial le représentant du roi dans la province qui est nommé et révoqué par lui ».60(*) * 58 FANA MUSANGU,S., op. cit. * 59 KETUMILE MASIRE, Interview cinq questions à KETUMIRE propos recueillis par Henri OKARE, in Monue Magazine n°026, P.7 * 60 Joseph HVLAEMMINCK, Manuel élémentaire de Droit Public, 3ème éd. De Bos Bruxelles, 1950, P. 103 |
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