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La fratrie

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par Thibaut GOSSET
Paris SUD - faculté Jean Monnet - droit, économie, gestion - Master II mention droit privé fondamental 2013
  

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§2. L'unité fraternelle

53. L'unité de la fratrie repose avant tout sur la soumission de l'ensemble de ses membres à une même autorité parentale. Pourtant, la fratrie ne saurait être réduite à une communauté de toit, un nom de famille unique et une vocation successorale de second ordre. L'unité fraternelle, principalement extrapa-trimoniale (A) révèle, à certains égards, une communauté indépendante de la lignée (B).

A/ L'expression de l'unité de la fratrie

54. Absence d'unité patrimoniale - L'unité patrimoniale de la fratrie est limitée. Notamment, la vocation successorale des collatéraux est écartée par les droits des descendants et du conjoint et limitée par ceux des parents. Il est impossible d'y voir la trace d'un patrimoine fraternel, pendant du patrimoine lignager qui demeure l'« effet le plus tangible de la parenté »94. De même, les immunités familiales relatives aux infractions contre les biens ne bénéficient qu'aux parents et alliés, et non aux frères95. Le cantonnement de ces règles dérogatoires, justifiées classiquement par l'idée d'une indivision familiale, marque bien l'absence de toute unité patrimoniale au sein de la fratrie.

55. Manifestations de l'unité extrapatrimoniale - L'unité de la fratrie se manifeste de manière remarquable dans ses dimensions extrapatrimoniales. Cette unité est tout d'abord exprimée à travers l'identité de nom des frères et soeurs96. Malgré le libre choix du nom par les parents, il est prévu que le premier nom « choisi vaut pour les autres enfants communs » (C.civ., art. 311-21). Les cadets portent donc - en principe (cf. infra n° 60) - le même nom de famille que leur aîné germain, extériorisant ainsi leur appartenance à une fratrie unique.

56. Par ailleurs le logement des frères et soeurs reste généralement commun (C.civ., art. 108-2). En cas de rupture du couple parental, la Loi du 30 décembre 199697 a organisé un principe de non séparation des frères et soeurs (C.civ., art. 371-5). Ce « pâté d'écolier alourdi d'un pavé de sénateurs »98, a été largement critiqué pour son inconsistance et pour les blocages qu'il risquerait d'engendrer face à la nécessaire individualisation de l'éducation de l'enfant. Souffrant de nombreuses exceptions, il n'ajouterait rien au droit positif qui prenait en compte, dès avant 1996, l'intérêt pour l'enfant de ne pas être séparé de ses frères et soeurs99. En outre, la possible séparation de la fratrie a été confirmée par la suite, en dépit de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle100, « inutile et mal venue »101. Pourtant, il est

94 Jean CARBONNIER, Droit civil, Tome II (La famille, l'enfant, le couple), PUF, 21e éd., 2002, p. 67

95 Pierre MOUSSERON, « Les immunités familiales », RSC, 1998, p. 291, spéc. p. 293

96 Jacques MASSIP, « Incidences de l'ordonnance relative à la filiation sur le nom de famille », Dr. Fam., 2006, étude n°8 ; Fanny VASSEUR-LAMBRY, « Le nom de famille : réforme achevée ou casse-tête en perspective », RJPF, 2005, p. 2

97 Jacques MASSIP, « La loi du 30 décembre 1996 », art. cit. ; Thierry REVET, « Autorité parentale : loi n° 96-1238 du 30 décembre 1996 », art. cit. ; Pierre MURAT, « La loi du 30 décembre 1996 », Dr. Fam., mars 1997, p. 4 ; Isabelle CORPART, « La séparation du couple parental et le choix de la résidence de l'enfant », Recherches familiales, 2005, n°2, p. 69

98 Gérard CORNU, Droit civil. La famille, Domat (Droit privé), 9e éd., 2006, n° 75, p.162

99 Civ. 2e, 2 juil. 1982, Rep. Defrénois, 1982, p. 992, obs. J. MASSIP

100 CA Paris, 7 mai 2003, Dr. Fam., 2003, comm. 144, note A. GOUTTENOIRE-CORNUT

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également rappelé en droit européen, s'agissant du droit d'asile des mineurs isolés, que, « dans la mesure du possible, les fratries ne sont pas séparées »102. Bien que la règle apparaisse davantage comme une incitation plus qu'une véritable prescription, elle consolide le principe découvert en 1996 en dépit des critiques qui avaient été formulées à son encontre.

57. Enfin, la jurisprudence protège le droit pour tout locataire d'héberger ses frères et soeurs, même majeurs, nonobstant toute clause contraire du bail103. Or, la Cour de cassation ne se réfère plus à la notion de « proches », mais bien aux « membres de la famille ». L'unité de la fratrie se trouve alors renforcée et distinguée des rapports qui unissent les proches.

La CEDH précise également que le droit à mener une vie familiale normale (Conv. EDH, art. 8 §1) implique la protection des rapports entre frères et soeurs ; un détenu ne saurait être éloigné de sa fratrie sans raisons objectives104. Dans le même esprit, le Conseil d'État, par un arrêt rendu en Assemblée, le 19 avril 1991, a rappelé que l'article 8 de la Convention s'oppose à l'expulsion d'un étranger n'ayant aucune attache avec son pays d'origine et ayant en France la charge de sa fratrie105.

58. Résumée à une communauté de toit durant l'enfance, l'unité de la fratrie pourrait, certes, être critiquée pour son inconsistance. Cependant, cette unité se manifeste à bien d'autres égards106, attestant de la réalité et de la vigueur du principe.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery