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La fratrie

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par Thibaut GOSSET
Paris SUD - faculté Jean Monnet - droit, économie, gestion - Master II mention droit privé fondamental 2013
  

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CHAPITRE I : L'existence de la fratrie en droit

38. L'existence de la fratrie en droit n'est pas certaine. Les liens intrafamiliaux sont, le plus souvent, réduits aux rapports de parenté ou d'alliance. Aussi, la fratrie n'est-elle définie que par référence à une filiation commune ou la prohibition d'une alliance entre ses membres69. A première vue, « c'est par leurs parents que les enfants sont unis »70. Dans d'autres cas, les frères et soeurs seront assimilés à de simples proches.

39. Pourtant, les rapports fraternels ont une existence de fait que le droit n'ignore pas. Ces rapports répondent à des fonctions bien particulières que ne connaissent ni les parents, ni les alliés. Dès lors, l'hypothèse peut être formulée qu'il existerait des règles propres à la fratrie, la distinguant de la pa-renté, de l'alliance ou du cercle des « proches ». Ce corps de règles se différencierait des autres rapports familiaux à la fois par son objet et par ses fonctions.

40. En effet, l'organisation des rapports entre frères et soeurs repose sur une égalité et une unité dont certains aspects ne dépendent d'aucune autre institution familiale. Par ailleurs, la vocation de la fratrie est de favoriser une solidarité subsidiaire à celle des époux ou des parents ainsi que d'assurer une indépendance suffisante entre ses membres pour qu'ils puissent, à leur tour, fonder une famille. Or, ces fonctions sont biens distinctes de celles qui caractérisent le couple ou la parenté.

La découverte de règles propres aux rapports fraternels (Section 1) révèle ainsi les fonctions particulières attachées à ceux-ci (Section 2).

Section 1 : Les caractères autonomes de la fratrie

41. Souvent, la fratrie est soit fondue dans les rapports de parenté, soit assimilée aux liens entre proches. Il est donc délicat d'identifier des règles propres à la fratrie. Pourtant, dans les rapports entre frères et soeurs, existent des règles détachées de toute référence à la parenté commune des collatéraux et les distinguant de simples proches. D'ordre extrapatrimonial plutôt que pécuniaire, ces règles révèlent l'existence de la fratrie en droit, à travers l'égalité (§1) et l'unité (§2) de ses membres.

69 Elisabeth COPET-ROUGIER, « Alliance, filiation, germanité », Sociétés contemporaines, 2000, n°38, p.21

70 Gérard CORNU, « La fraternité. Des frères et soeurs par le sang dans la loi civile », art. cit.

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§1. L'égalité fraternelle

42. L'égalité régit l'ensemble des rapports humains (DDHC, art. 1er), notamment familiaux71, et non seulement la fratrie. Pourtant, l'égalité fraternelle doit, en droit, remédier aux inégalités de fait qui peuvent exister entre frères et soeurs (A) et constitue à ce titre une règle propre à la fratrie (B).

A/ Les manifestations de l'égalité des frères et soeurs

43. L'égalité fraternelle se manifeste à travers les différents liens qui constituent la fratrie72 : elle régit à la fois les rapports des frères et soeurs à l'égard de leurs parents et entre membres de la fratrie.

44. Egalité des frères - L'égalité des frères et soeurs à l'égard de leurs parents est affirmée avec force par l'article 310 du Code civil : « tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère ».

45. Premièrement, les frères et soeurs bénéficient de droits égaux. En dépit d'infléchissements récents, l'égalité successorale des collatéraux est toujours garantie par une réserve héréditaire, interdisant aux parents d'avantager excessivement l'un des frères (C.civ., art. 912 s.). En outre, toute inégalité fondée sur la nature du lien de filiation a été vigoureusement condamnée par la décision Mazurek rendue par la CEDH le 1er février 200173. Malgré les « embarras philosophiques »74 du législateur, l'inégalité qui a longtemps frappé les enfants adultérins a été abandonnée par la loi du 3 décembre 2001 (cf. supra n° 25). L'égalité des frères prime désormais l'intérêt de la famille légitime75.

46. Deuxièmement, l'égalité gouverne les devoirs de la fratrie envers ses auteurs. A ce titre, l'enfant supporte une obligation alimentaire envers ses parents dans le besoin (C.civ., art. 205). En présence d'une pluralité d'enfants, aucune hiérarchie n'existe au sein de la fratrie mais il est à craindre qu'un enfant - notamment l'ainé - supporte la majorité, sinon l'intégralité de cette charge76. Pragmatique, la Cour de cassation a admis que le descendant qui s'était investi davantage que ses collatéraux puisse exercer une action subrogatoire contre ses frères et soeurs77, afin de rétablir l'égalité en devoir au sein de la fratrie.

71 Jacques MASSIP, « Liberté et égalité dans le droit contemporain de la famille », Rép. Defrénois, 1990, p. 149

72 Gérard CORNU, Droit civil. La famille, Domat (Droit privé), 9e éd., 2006, n° 66, p.143

73 CEDH 1er févr. 2000, n° 34406/97, Mazurek c. France, D. 2000, 332, note J. THIERRY, ibid. 626, chron. B. VAREILLE, GAJC, 12e éd., 2007, n° 99, RDSS, 2000, 607, obs. F. MONEGER ; RTD civ., 2000, 11, obs. J. HAUSER ; ibid. 429, obs. J-P. MARGUENAUD ; ibid. 601, obs. J. PATARIN ; rappr. CEDH, gde ch., 7 févr. 2013, n° 16574/08, Fabris c. France, JCP G., act. 2013, p. 425, obs. F. SUDRE, Gaz. Pal., 21 mars 2013, n°80, p. 11

74 Jean CARBONNIER, « Isaac et Ismaël demi-frères », dans Mélanges Sassi Ben Halima, Tunis, CPU, 2005, p. 3

75 Marc NICOD, « La vocation successorale de l'enfant adultérin », LPA, 30 sept. 2002, n°195, p. 29

76 René SAVATIER, « Peut-on récupérer en droit sur ses frères et soeurs les soins et impenses faites pour ses parents ? », Rep. Defrénois, 1963, p. 549, art. 28419

77 Civ. 1re, 21 juin 1989, bull. n° 245 ; recours auquel a été substituée une action en enrichissement sans cause contre la succession ; Civ. 1re, 12 juil. 1994, JCP N., 1995, II, p. 1658, note A. SERIAUX, Rep. Defrénois, 1994, p. 1516, art. 35950, note R. SAVATIER, Rep. Defrénois, 1996, p. 842, art. 36363, obs. B. GELOT, Dr. Fam., oct. 1999, p. 4, obs. D. GRILLET-PONTON

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La Fratrie

47. Egalité entre frères - Les frères et soeurs sont également assurés d'une certaine égalité dans leurs rapports réciproques. Là encore, il s'agira d'une égalité en droits, à travers une égale vocation des collatéraux à la succession du frère ou de la soeur décédé (C.civ., art. 744). De plus, tout rapport hiérarchique est exclu entre frères et soeurs, comme l'illustre l'absence de circonstance aggravante des crimes sexuels commis contre un collatéral. Malgré une tentative avortée78, le droit pénal n'incrimine pas l'inceste en tant que tel ; seule est prise en compte l'autorité dont pourrait profiter un parent pour commettre une agression sexuelle ou un viol contre un membre de sa famille (CP, art. 222-24, 222-28 et 227-27)79. L'aggravation des peines a donc pour fondement la situation de supériorité de l'auteur, et non le caractère amoral de la relation80.

Exclure toute circonstance aggravante à l'encontre de celui qui abuse de son frère ou de sa soeur revient donc à postuler une égalité de principe dans les rapports fraternels. Seule la preuve d'une autorité de fait de l'auteur sur la victime permettra d'aggraver la peine qui lui sera infligée81.

48. Ainsi, les frères et soeurs jouissent d'une stricte égalité en droits et en devoirs à l'égard de leurs parents et dans leurs rapports réciproques. Or, cette égalité n'est pas inédite et régit l'ensemble des rapports humains. Que le fratricide ne soit pas davantage sanctionné qu'un « meurtre ordinaire »82 (CP, art. 221-4) semble priver la fratrie de toute consistance ou y assimiler l'humanité entière. L'ambiguïté étymologique du terme de fratrie (cf. supra n° 8) rejaillit ainsi sur son régime.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon