III.1. 2. Droits et obligations reconnus aux
réfugiés
L'essentiel des droits et obligations que nous évoquons
dans cette étude sont ceux stipulé dans la convention de
Genève de 1951.
a. Des droits
La convention de Genève de 1951 prévoit d'abord
des garanties en faveur des réfugiés ceux-ci
bénéficient notamment :
1. D'un traitement identique à celui des nationaux,
cela dans un certain nombre de domaine : enseignement primaire (art. 29)
de la convention de 1951), législation du travail et de la
sécurité sociale (art. 24), assistance et secours publics (art.
23), accès aux tribunaux. 16), emploi rémunéré
(art. 17).
2. Du traitement le plus favorable accordé aux
ressortissants d'un pays étranger pour droit d'association (art. 15) et
l'exercice de professions salariées en général (art.
18).
3. D'un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui
accordé aux étrangers en général : pour
l'acquisition de la propriété mobilière et
immobilière (art. 13) l'exercice des professions non salariées
(art-. 18. Ou libérales (art. 19), le logement (art. 21) et la
liberté de circulation (art. 26).
La même convention prévoit ensuite que les Etats
contractuels délivrent aux réfugiés, de pièces
d'identité qui leur sont nécessaires (art. 27) ainsi que des
titres de voyage (art. 28) et faciliteront leur naturalisation et leur
assimilation (art. 34).
Sous réserve des dispositions plus favorables
prévues par cette convention, tout Etat contactant accordera aux
réfugiés les régimes qu'il accorde aux étrangers en
général.
Après un délai de résidence de trois ans
tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire
des Etats contractants, de la dispense de réciprocité
législative.
Tout Etat contractant continuera à accorder aux
réfugiés les droits et avantages auxquels ils pouvaient
déjà prétendre, en l'absence de réciprocité,
à la date d'entrée en vigueur de cette convention pour ledit
Etat.
Les Etats contractants envisageront avec bienveillance la
possibilité d'accorder aux réfugiés, en l'absence de la
réciprocité , des droits et des avantages entre ceux auxquels ils
peuvent prétendre en vertu des paragraphes 2 et 3 ainsi que la
possibilité de faire bénéficier de la dispense de
réciprocité des réfugiés qui ne remplissent pas les
conditions visées aux paragraphes 2 et 3.
a. 1. Dispense de mesures exceptionnelles
En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent
être prises contre la personne, les biens ou les intérêts
des ressortissants d'un Etat déterminé, les Etats contractants
n'appliqueront pas ces mesures à un réfugié ressortissant
formellement dudit Etat uniquement en raison de sa nationalité. Les
Etats contractants qui de par leur législation, ne pleuvent appliquer le
principe général consacré dans cet article accorderont
dont des cas appropriés des dispenses en faveur de tels
réfugiés.
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