a. 2. Mesures provisoires
Aucune des dispositions de la présente convention n'a
pour effet d'empêcher un Etat contractant, en temps de guerre ou dans
d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre provisoirement,
à l'égard d'une personne déterminée, les mesures
que cet Etat estime indispensable à la sécurité nationale
en attendant qu'il soit établi ledit Etat contractant que cette personne
est effectivement un réfugié et que le maintien desdites mesures
est nécessaire à son égard dans l'intérêt de
sa sécurité nationale.
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