Droit et obligations de réfugiés dans l'etat d'accueil: cas des réfugiés somaliens au Kenya( Télécharger le fichier original )par Elie NKONGO MUNONGO UPN RDC - LIcence 2012 |
Chapitre Troisième :SITUATION DES REFUGIES SOMALIENS AU KENYALes phénomènes des réfugiés ont toujours existé, mais ils ne sont protégés qu'en fonction du sentiment de solidarité et de l'intérêt politique qu'ils suscitent. Ce rappel historique montre que, dès l'origine, ce qui définit les réfugiés, ce n'est pas seulement la persécution, c'est aussi le sentiment d'une responsabilité particulière à son égard. III. 1. Les conventions internationales sur les réfugiésDans cette première section, nous énoncerons les dispositions applicables aux réfugiés, au terme de la convention des Genève. Nous passerons également en revu les droit et obligation des réfugiés dans l'Etat d'accueil. III. 1. 1. Disposition générale au terme de la convention de Genève de 1951Ces différentes conventions sur les réfugiés montrent comment les réfugiés peuvent respecter les droits et des règles des Etats contractant car les réfugiés ont plus des obligations que des droits. L'article 1, c, de la convention de 1951 et l'article I, 4 de la convention de l'OUA prévoient les hypothèses dans lesquelles cesse le statut de réfugiés. Certaines d'entre elles tiennent à un changement dans la situation du réfugié dont il a pris lui-même l'initiative, d'autres parlent du principe que la protection internationale ne se justifie plus si, du fait des changements intervenus dans le pays concerné. Notons que la convention de Genève de 1951 se limite à circonscrire le statut international du réfugié laissant ainsi la compétence à chaque Etat de déterminer la qualité de réfugié dans le chef d'une personne. Aussi faisons remarquer que bien que ce droit conventionnel ait prévu des hypothèses de cessation du statut de réfugié, cela pose des problèmes dans la pratique étatique. En effet, les Etats procèdent de plus en plus à l'interprétation autonome de certaines dispositions spécifiques de la convention de Genève d'une part et d'autre part ils encouragent l'autonomie de leurs législations de leurs pratiques administratives. A titre illustratif, certains Etats parties à la convention européenne pour la répression du terrorisme excluent totalement que l'asile soit accordé aux auteurs des actes de terrorisme ou de piraterie aérienne ou des actes graves dirigés contre les personnes internationalement protégées. « Réfugiés » s'appliquera à toute personne : qui a été considérée comme réfugié en application des arrangements du 12 mai 1926 du 30 juin 1928, ou en application des conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du protocole du 14 septembre 1939 ou encore en application de la constitution de l'organisation internationale pour les réfugiés.28(*) Qui, par suite d'événement survenus avant le premier janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut y ou, du fait de cette crainte ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. * 28 « la convention sur les réfugiés », in www.google.com |
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