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Monopoles légaux et marché commun d'Afrique Centrale

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par Gaël Nguefack Donzeu
Université de Dschang-Cameroun - Master 2 en Droit de Affaires et de l'Entreprise  2012
  

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B. Le traitement diplomatique des abus de monopoles légaux par le droit

communautaire

Les entreprises bénéficiant des droits exclusifs ne doivent pas se livrer à des pratiques abusives ; le cas échéant, les règles communautaires s'appliquent. Curieusement, l'article 9 du Règlement n°4/99 indique que les Etats vont se voir adresser les directives ou décisions appropriées pour les informer qu'une mesure donnée est contraire aux prohibitions édictées et leur demander d'y mettre fin. Le législateur laisse donc le choix, en deuxième ressort, aux Etats de prendre des mesures de cessation urgentes. A propos, une discussion vaut la peine d'être soulevée.

D'une part, les monopoles légaux étant régis en tant que pratiques étatiques affectant le commerce entre les Etats, il est tout à fait normal de pointer directement du doigt les Etats et leur demander de mettre fin à la pratique querellée. On est tenté de

126 CHAMEGUEU (G.M.), Le contrôle juridictionnel des activités de la CEMAC, Mémoire DEA, Université de Douala, 2008, p. 16.

127 La Cour de Justice de la CEMAC reconnaît elle-même que les infractions pénales au droit communautaire relèvent de la compétence des juridictions nationales en affirmant dans un de ses arrêts que : « Considérant que les violations alléguées des dispositions des articles 6 de l'annexe de la Convention du 17 janvier 1992 constituent des infractions pénales dont la connaissance relève des juridictions camerounaises ». Cf. arrêt n°003/CJ/CEMAC/CJ/03 du 03juillet 2003, affaire Tasha Loweh Lawrence c/ Décision COBAC D-2000/22 et Amity Bank Cameroon plc, Sanda Oumarou, Anomah Ngu Victor.

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croire que le monopole légal est ici réduit à un simple prolongement de l'administration publique, mais est ce vraiment le cas ?

D'autre part, même profitant des droits exclusifs pour exploiter un service public ou pour produire des biens et des services, ces entreprises publiques ou privées, sont avant tout, des opérateurs économiques, voire des commerçants. On suspecte ainsi à leur égard, une certaine autonomie. L'Etat accorde des droits exclusifs pour des raisons propres mais n'ordonne ou encore n'intervient pas lorsque ces entreprises pratiquent des ventes liées ou des ruptures injustifiées de relations commerciales. Ces entreprises pourraient évidemment être indexées illico comme en matière d'ententes illicites ou de concentrations et il reviendrait à l'Etat, de prendre des mesures de réparation en compensation de l'exclusivité préjudiciable accordée. On sous-entend que le comportement d'une entreprise peut échapper à l'application des règles communautaires par manque d'autonomie, si l'attitude lui a été unilatéralement imposée par les autorités nationales128.

Du reste, on pourrait se servir du recours en manquement, prévu par les articles 258 à 260 du TFUE, qui est l'une des pièces essentielles du dispositif communautaire. Il permet à la Commission d'engager des poursuites contre un Etat membre si elle estime que cet Etat a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu du Traité. La procédure est simple : l'Etat en cause doit d'abord être mis en mesure de présenter ses observations sur la question litigieuse. En août 1991 par exemple, la Commission a écrit à plusieurs Etats membres (dont la France) en les invitant à présenter des observations sur les droits exclusifs établis par leur législation dans les secteurs de l'électricité et du gaz129.

A la vérité, l'intérêt majeur est donc de soumettre indirectement les incursions étatiques au droit de la concurrence et en infligeant, dans la mesure du possible, les sanctions appropriées.

128 TPICE, 18 septembre 1996, Asia Motor France, Aff. 387/94, Rec. II, 961.

129 HAMON (F.), Les monopoles des services publics français face au droit communautaire : le cas d'EDF et GDF, Recueil Dalloz 1993, Chroniques p. 91.

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