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Monopoles légaux et marché commun d'Afrique Centrale

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par Gaël Nguefack Donzeu
Université de Dschang-Cameroun - Master 2 en Droit de Affaires et de l'Entreprise  2012
  

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Paragraphe 1 : Une procédure peu ordinaire quant à la prise de décisions

La législation communautaire sur les pratiques étatiques ne contient aucune procédure générale liée au contrôle des abus de monopole. On se serait attendu qu'une procédure spécifique soit instituée à l'encontre des entreprises concernées. Curieusement, le Règlement n°1/99 et ses modifications sont plus exhaustifs sur ce point alors qu'en réalité, les contextes ne sont pas identiques. Aux termes de l'article 17 paragraphe 1 du Règlement n°12/05, « il est crée pour l'application du présent Règlement, un Conseil Régional de la Concurrence chargé de donner des avis au Secrétaire Exécutif de la CEMAC sur toutes les questions ou litiges concernant la concurrence dont elle est saisie »110. Il apparait clairement que les organes de prise de décisions existent avec des compétences précises (A), même si en matière d'abus de monopole légal, les personnes indexées suscitent des interrogations (B).

A. Les organes compétents111

Ce sont le Conseil Régional de Concurrence (1) et la Commission112 (2), coiffés par la Cour de Justice Communautaire (3).

1- Le Conseil Régional de Concurrence (CRC)

L'article 8 du Règlement n°4/99 interdit aux entreprises en situation de monopole de se livrer particulièrement à un certain nombre de pratiques. L'article

110 L'ancienne rédaction de cet article prévoyait la création d'un Organe de Surveillance de la Concurrence composé du Secrétariat Exécutif, chargé de l'instruction des pratiques prohibées et du Conseil Régional de la Concurrence chargé de délibérer et d'arrêter les décisions en matière de répression des infractions. Cet organe n'existe plus.

111 L'article 47 du Règlement n°1/99 prévoit que les pratiques étatiques affectant le commerce entre les Etats membres feront l'objet d'un Règlement particulier. Néanmoins, l'organe chargé du contrôle des pratiques anticoncurrentielles et la commission permanente sont communs aux pratiques commerciales et aux pratiques étatiques.

112 Depuis la réforme des institutions de la CEMAC intervenue en 2007, le Secrétariat Exécutif est devenue la Commission.

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suivant dispose que : « Le CRC veille à l'application des dispositions de l'article 8. Il adresse en tant que de besoin, les directives et décisions appropriées aux Etats membres, pour les informer qu'une mesure donnée est contraire aux prohibitions édictées à l'article précédent et leur demander d'y mettre fin ». Cette compétence reconnue au CRC mérite quelques précisions surtout que le Règlement modificatif a opéré dans certains domaines de compétence un dessaisissement important de ses compétences113. Le CRC a une composition très riche en compétence. Il s'agit selon l'article 18 nouveau, des personnalités suivantes : un magistrat, Président et des membres en l'occurrence un représentant de la Conférence des Chambres Consulaires, d'un universitaire, spécialiste du droit de la concurrence, d'un avocat, spécialiste du droit des affaires, un macro économiste, un ingénieur statisticien économiste, un représentant des associations des consommateurs, un représentant de l'Union des Patronats de l'Afrique Centrale (UNIPACE)114. Il est tout de même curieux de constater que désormais, celui-ci n'est plus chargé que de donner des avis. En tout cas, loin d'être un simple instrument de consultation juridique, l'intervention du CRC s'apparente à une mesure d'instruction exercée par un technicien115.

En ce qui concerne les abus de monopole, le CRC après avoir été saisi, délibérera par un avis consultatif qui sera communiqué à la Commission. Le doute survient lorsqu'aucune précision n'est faite sur la force, ou du moins le sort de cet avis.

113 KALIEU ELONGO (Y.R.) et WATCHO KEUGONG (R.S.), La réforme de la procédure communautaire de concurrence CEMAC, op. cit., p. 108.

114 Antérieurement à la réforme, le CRC était composé de sept membres à l'exclusion du représentant de la Conférence des Chambres Consulaires et le représentant de l'Union des Patronats de l'Afrique Centrale.

115 GODET (R.), « La participation des autorités administratives indépendantes au règlement des litiges juridictionnels en droit commun : l'exemple des autorités de marché », R.F.D.A., 2000, p. 957. Cité par NJEUFACK TEMGWA (R.), Etude de la notion de collaboration dans les procédures en droit de la concurrence : une lecture du droit africain (CEMAC et UEMOA) sous le prisme du droit européen, op. cit., p. 81.

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2- La compétence de la Commission

La Commission est chargée de l'instruction et des enquêtes relatives aux infractions se rapportant aux règles de concurrence et aux aides d'Etats116. Ce renforcement du rôle de la Commission est en outre consacré par la possibilité d'arrêter les sanctions relatives aux infractions117. Suivant l'article 10 du Règlement n° 4/99 qui dispose : « Les infractions sont poursuivies conformément aux dispositions

du Règlement n°1/99-639-UEAC-639 portant réglementation des pratiques
commerciales anticoncurrentielles
», on déduit aisément que l'instruction et les enquêtes ressortissent normalement de la compétence de la Commission qui pourra adopter une décision formelle condamnant ou non la pratique incriminée. Une doctrine118 propose néanmoins que pour plus d'efficacité, le CRC aurait pu être intégré au sein de la Commission. Son rôle serait alors d'examiner, obligatoirement, les rapports, procès verbaux et toutes les informations qui lui seront communiquées après enquêtes et instructions afin de donner son avis à la Commission. Au demeurant, la composition du CRC est désormais bien pensée, car elle combine toutes les expertises indispensables à la maîtrise d'un contentieux économique119. Il s'agit en l'occurrence d'un organe technique spécialisé dont les travaux peuvent s'enrichir de l'expérience de l'expert enquêteur désigné par le Président de la Commission ou l'Etat membre concerné par le litige le cas échéant.

Dans le souci de l'administration d'une bonne justice communautaire, les décisions de la Commission peuvent faire l'objet de contestation.

116 Article 17 paragraphe 2 du Règlement n°12/05.

117 Article 19 paragraphe 3.

118 KALIEU ELONGO (Y.R.) et WATCHO KEUGONG (R.S.), La réforme de la procédure communautaire de concurrence CEMAC, op. cit., p. 112.

119 NJEUFACK TEMGWA (R.), Etude de la notion de collaboration dans les procédures en droit de la concurrence : une lecture du droit africain (CEMAC et UEMOA) sous le prisme du droit européen, op. cit., p. 80.

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3- La compétence a postériori de la Cour de Justice Communautaire

Contrairement aux aides d'Etats120, l'article 10 du Règlement n°4/99 reconnait de manière implicite la compétence de la CJC pour connaitre des recours en matière de monopoles légaux puisque les infractions y relatives sont poursuivies conformément aux dispositions de la réglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles121. Il ressort des articles 24 du Règlement n°1/99 et 25 du Règlement n°12/05 que les décisions rendues par la Commission peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de Justice de la CEMAC122, chambre judiciaire, par les entreprises et les tiers ayant un intérêt légitime123. De plus, considérée comme la plus haute juridiction communautaire à l'instar des cours suprêmes nationales, la Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction en dernier ressort sur la légalité de la décision de la Commission. Si les intéressés peuvent de manière ordinaire faire opposition, extraordinairement, ils ont la possibilité d'une tierce opposition, d'un recours en révision, de la contestation sur le sens ou la portée du dispositif et de la vérification d'erreur matérielle. Ces recours sont introduits par requête à la Cour ou au greffe de la chambre judiciaire124.

A vrai dire, le législateur communautaire peut infliger des sanctions à exécution directe comme les amendes. Pour d'autres, il pose les bases d'incrimination et renvoie aux lois nationales qui fixent les mesures répressives finales125. On notera

120 En matière d'aides d'Etats, c'est le Conseil des Ministres qui est compétent pour connaitre des recours du CRC y relatives (article 6 du Règlement n°4/99).

121 MBOGNING KENFACK (J.S.), L'intégration économique de la CEMAC à l'aune du marché commun et les politiques d'accompagnement, Mémoire DEA, Dschang, 2006, p.91.

122 La Cour arbitrale était chargée de façon provisoire de connaitre des recours exercés contre les décisions du conseil régional. Il est remplacé par la Cour de Justice Communautaire donc la mise en place a été effective en 2000. On aurait pu penser qu'en instituant la Cour Arbitrale, l'intention du législateur communautaire était de soumettre le Règlement des différents au droit de la concurrence à un modèle arbitral. Ce qui aboutirait à une parenthèse fermée avant d'avoir été ouverte (Cf. PRISO ESSAWE (S. J), L'émergence d'un droit communautaire africain de la concurrence : double variation sur une partition européenne, Revue Internationale de Droit Comparé, n°2, Avril juin 2004, p.329).

123 Les Actes Additionnels n°4/00-CEMAC 041-CCE-CJ-02 et n°5/00-CEMAC 041-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000 fixent respectivement les règles de procédure et le statut de cette juridiction.

124 Pour une étude détaillée des voies de recours, voir GNIMPIEBA TONNANG (E), Droit matériel et intégration sous-régionale en Afrique centrale (contribution à l'étude des mutations récentes du marché intérieur et du droit de la concurrence CEMAC), Thèse de Doctorat, Université de Nice-Sophia Antipolis, Mars 2004, pp. 309-314.

125 Article 27 § 3 du Règlement n° 1/99.

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enfin le concours des organisations de consommateurs et des juridictions nationales. Concernant ces dernières en effet, le prononcé des sanctions pénales se présente comme le domaine réservé du juge national en cas de violation de la réglementation communautaire. Cette situation s'expliquerait par le fait que, si le juge communautaire venait à prononcer des peines privatives de liberté, la Communauté ne disposerait pas de structures pour accueillir les pensionnaires de cette nature126. C'est pourquoi le juge national demeure tout naturellement le juge d'application des peines127.

Ces Etats, comme en matière d'aides aux entreprises, sont directement visés en cas de pratiques démesurées des monopoles légaux.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius