CONCLUSION GÉNÉRALE
Depuis les Accords de l'OMC, il est connu que chaque Etat
Membre fera en sorte que tout fournisseur monopolistique d'un service sur son
territoire n'agisse pas, d'une manière incompatible, lorsqu'il fournit
un service sur le marché considéré295. Au
demeurant, une réalité domine le droit communautaire de la CEMAC
: dans la gestion de certains secteurs jugés très sensibles, les
Etats membres refusent une implication directe en optant pour la
reconnaissance, au profit de certaines entreprises ou groupes d'entreprises,
d'un régime spécial leur conférant un statut
d'utilité publique. La réaffirmation de ces missions de service
public dans des secteurs clés de l'économie nationale et la
reconnaissance en faveur de certaines entreprises d'un statut de monopole
légal, n'a pour autant pas remis en question le nouveau principe de la
soumission de tous les acteurs économiques au libre jeu de la
concurrence admis par tous les pays membres, lesquels venaient de
reconnaître, depuis peu et à l'unanimité, les vertus du
libéralisme économique296.
Dans l'espace économique de la CEMAC, les monopoles
légaux sont autorisés et contribuent, dans une certaine mesure,
à justifier l'intervention des pouvoirs publics dans l'économie.
Leur existence se heurte donc à la question de leur conformité
à la logique du marché. Du coup, le législateur pose le
principe de leur assujettissement aux règles de la concurrence en
appliquant, à leur égard, les règles régissant les
pratiques d'abus de position dominante. Dans la même orientation, la
jurisprudence a imposé aux entreprises dominantes, l'accès
à leurs infrastructures aux autres opérateurs, en
élaborant la théorie dite des « installations essentielles
».
Le problème reste celui de savoir si cette soumission
réussit elle à rassurer les intérêts du
marché commun en général, et ceux d'autres
opérateurs économiques en particulier. La raison en est que des
réserves, sous fond de protection, y ont été
consacrées. En premier lieu, les activités des monopoles
légaux échappent aux règles
295 Article VIII de l'Accord Général sur le
Commerce des services, Annexe 1B du Traité de l'OMC.
296 GNIMPIEBA TONNANG (E.), droit matériel et
intégration sous-régionale en Afrique centrale (contribution a
l'étude des mutations récentes du marché intérieur
et du droit de la concurrence CEMAC), Thèse de Doctorat
précitée, pp. 353-354.
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communautaires lorsqu'elles réussissent à
satisfaire des besoins d'intérêt général. Dans un
second temps, en vue de la garantie des intérêts privés,
certains acteurs se prévalent de la gestion exclusive d'un secteur
donné, par l'idée de la reconnaissance de leur droit de
propriété intellectuelle.
Indéniablement, la compétition joue un double
rôle : l'amélioration de la satisfaction des consommateurs et la
préservation du bon fonctionnement de l'économie en l'occurrence
en faisant place à la pérennité des entreprises, à
l'innovation et au maintien de la structure concurrentielle des
marchés297. La réglementation du marché est
donc nécessaire. Sinon, la compétition concurrentielle risquerait
de s'étouffer devant les comportements abusifs des entreprises
monopolistes ou en position dominante sur le marché et partant,
favoriser le triomphe des procédés anticoncurrentiels
préjudiciables aux intérêts des opérateurs
économiques, des consommateurs et à l'intérêt
général298.
Pour tout dire, le monopole légal signifie absence de
compétition traditionnelle par impératif juridique, alors que la
concurrence est un facteur essentiel pour un fonctionnement si ce n'est
optimal, du moins satisfaisant aux protagonistes de l'échange,
c'est-à-dire satisfaction de tous les intérêts et surtout
de l'intérêt général.
297 NJEUFACK TEMGWA (R.), Etude de la notion de
collaboration dans les procédures en droit de la concurrence : une
lecture du droit africain (CEMAC et UEMOA) sous le prisme du droit
européen, op. cit., p. 77.
298 MASAMBA MAKELA, Pour une loi sur les pratiques
commerciales restrictives au Zaïre, Afrique- éd., Kinshasa,
1986, p. 15.
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