B. Les modalités de sanctions
La recevabilité des actions en protection permettra au
juge de prononcer des sanctions qui peuvent être pénales (1) ou
civiles (2).
1- Les sanctions pénales
Le législateur OAPI se démarque de son homologue
de l'OHADA, par la détermination, dans la plupart des cas, des quanta
des peines directement applicables par les juridictions des Etats membres. En
cas de constatation du délit de contrefaçon du brevet, soit par
l'emploi des moyens faisant l'objet dudit brevet, soit par le recel ou le
vente, les contrefaisants s'exposent à une amende de 1 000 000 à
3 000 000 de francs CFA278. En cas de récidive, outre
l'amende, un emprisonnement d'un à six mois peut être
infligé279.
L'article 41 de l'Annexe II de l'OAPI prévoit que toute
atteinte portée aux droits du titulaire du modèle
d'utilité enregistré, par la fabrication de produits ou par
l'emploi des moyens faisant l'objet de son modèle d'utilité est
punie d'une amende de 1000 000 à 6 000 000 de francs CFA280
comme en matière de marque281. A la seule différence
que dans le premier cas, les peines d'emprisonnement (en cas de récidive
ou circonstances aggravantes) pourront aller d'un à six mois alors que
dans le second, elles vont de trois mois à deux ans (en
complément des amendes).
277TANGOUE YI TCHOUTEZO (E.), La
contrefaçon en matière de marques, Mémoire de
Maîtrise, Université de Dschang, 1997, p. 18.
278 Article 58 de l'Annexe I de l'OAPI.
279 Article 59 de l'Annexe I de l'OAPI.
280 Sans mentionner le délit d'usurpation puni d'une
amende de 2 000 000 à 3000 000 francs CFA double en de
récidive.
281 Article 7de l'Annexe III de l'OAPI.
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A ces peines principales, le tribunal peut prononcer des
peines accessoires telles que la confiscation des objets contrefaits, leur
destruction, et même la remise au propriétaire du droit exclusif
des objets contrefaits sans préjudice des réparations civiles.
2- Les sanctions civiles
L'atteinte portée au droit du titulaire engage la
responsabilité civile de son auteur, naturellement sur la base de
l'article 1382 du Code civil. Sous réserve de l'évaluation du
préjudice282 subi, le contrefacteur s'expose à des
dommages et intérêts. C'est ce qui ressort clairement de l'Annexe
1C du Traité de l'OMC283 qui habilite les autorités
judiciaires à ordonner au contrevenant, qui s'est livré à
une activité portant atteinte à un droit de
propriété intellectuelle sans le savoir ou sans avoir de motifs
raisonnables de le savoir, de verser au détenteur des dommages
-intérêts adéquats en réparation du préjudice
que celui-ci a subi du fait de l'atteinte portée à son droit
légal d'exclusivité.
On constate aisément que les dérogations
à la libre concurrence ne peuvent être justifiées que par
la sauvegarde des droits qui constituent l'objet spécifique de la
propriété intellectuelle. Dans cette perspective, la conciliation
entre les exigences de la libre concurrence et le respect des droits
intellectuels doit être réalisée de telle sorte qu'une
protection soit assurée à l'exercice légitime des droits
conférés par les législations nationales, mais soit
refusée, en revanche, à tout exercice abusif des mêmes
droits, qui serait de nature à maintenir ou établir un
cloisonnement du marché unique284.
282 L'évaluation du préjudice pose des
problèmes en pratique car il est difficile pour les juges d'octroyer les
réparations suffisantes à la partie lésée. Pour
justifier ce fait, Michel VIVANT a avancé trois raisons : d'abord, les
juges qui connaissent de la contrefaçon ne sont pas assez
sensibilisés sur les réalités de la
propriété industrielle. Ensuite, les dossiers des demandeurs ne
permettent pas toujours d'apprécier à juste titre le coût
réel de la contrefaçon. Enfin, l'imprécision de l'article
1382 du code civil qui donne lieu à l'interprétation qui voudrait
que le préjudice, tout le préjudice et rien que le
préjudice soit réparé.
283 Précisément de l'article 45.
284 CJCE, 14 septembre 1982, Keurkoop c/ Nancy Kean
Gifts, Aff. 144/81: Rec., p. 2853.
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