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Monopoles légaux et marché commun d'Afrique Centrale

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par Gaël Nguefack Donzeu
Université de Dschang-Cameroun - Master 2 en Droit de Affaires et de l'Entreprise  2012
  

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SECTION 2 : LA PROTECTION MITIGÉE DES DROITS DE

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le monopole légal d'exploitation doit être garanti au titulaire. En réalité, un nouveau produit place son innovateur dans une situation de monopole. Pourtant, si les profits sont importants, des concurrents ne tarderont pas à le menacer par des procédés de contrefaçon ou d'imitation. Les droits intellectuels reposent naturellement sur l'effort créatif ; il faut donc favoriser leur développement et assurer leur défense. Mais ces droits confèrent des pouvoirs de marché dont la teneur traduit dans une certaine mesure, un risque de dévoiement anticoncurrentiel au-delà de la seule récompense légitime.

La protection des droits de propriété intellectuelle varie donc selon qu'on se trouve en face des concurrents illégitimes ou en considération des fonctions du marché commun. Si elle est certaine dans le premier cas (paragraphe 1), dans le second par contre, elle est intensément affaiblie (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Une protection certaine à l'égard des concurrents

L'Annexe 1C du Traité de l'OMC précité prévoyait déjà que les Membres feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle telles que celles qui sont énoncées dans la présente partie, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par le présent accord, y compris des mesures correctives rapides destinées à prévenir toute atteinte et des mesures correctives qui constituent un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure. Ces procédures seront appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif 261. Conséquemment, il n'effleure aucun doute que le titulaire dispose des actions à l'encontre de tout

261 Article 41 de l'Annexe 1C portant Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.

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contrevenant (A) dont le succès pourrait conduire au prononcé de certaines sanctions (B).

A. Les actions réservées au titulaire

Les moyens juridiques employés pour la sauvegarde des droits de propriété intellectuelle comportent deux degrés possibles suivant que l'action intentée est l'action en concurrence déloyale (2) ou en contrefaçon (1). Contrairement à cette dernière qui est « la conséquence d'un droit privatif », la première est plutôt « la sanction d'un devoir ». Or, s'il existe de nombreux traits de ressemblance entre la contrefaçon et la concurrence déloyale, aucune confusion n'est possible. La lutte contre la contrefaçon consacre un monopole juridiquement protégé contre la concurrence alors que la concurrence déloyale consacre la liberté de concurrence262.

1- L'action en contrefaçon

La contrefaçon est une atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle, c'est-à-dire un droit exclusif reconnu à une personne tant sur le plan littéraire, artistique qu'industriel263. Elle consiste généralement dans le fait d'avoir copié une oeuvre littéraire, un titre, un dessin ou un modèle, d'avoir reproduit une marque de fabrique ou fabriqué un objet breveté sans l'autorisation du titulaire du droit de propriété en question. La contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non les différences. Pour en décider, le juge se place du point de vue d'un client moyen selon son intelligence et son attention. La mauvaise foi du contrefacteur doit être prouvée. Les faits de contrefaçon sont susceptibles d'entraîner la responsabilité civile et la responsabilité pénale de leur auteur.

L'action en contrefaçon sanctionne l'atteinte protée à un droit privatif. Elle tend à rétablir le titulaire du droit dans l'intégralité de son monopole, à faire cesser l'usurpation et à la sanctionner. Elle peut être portée soit devant la juridiction civile,

262 ZENA NGOUNE (H.B.), La contrefaçon des créations techniques dans l'espace OAPI, Thèse de Master, Université de Dschang, juin 2011, p. 9.

263 CORNU (G.), Vocabulaire juridique, op. cit. p. 220.

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soit devant la juridiction pénale de l'Etat où les faits se sont produits264. A l'action en contrefaçon, doit être rattachée la technique des preuves spécifiques que constituent la saisie contrefaçon et la rétention douanière. La première peut être réelle ou descriptive : la saisie réelle consiste en un enlèvement effectif des objets contrefaits alors que la saisie descriptive consiste en une description détaillée des produits contrefaits. Elle aboutit à un procès verbal constatant les atteintes portées au monopole légal du demandeur265.

La rétention douanière a pour objet de faire arrêter lors de leur introduction dans le territoire les marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon. Les procédures qui précèdent l'action en contrefaçon jouent un rôle bien important dans la voie de la répression de l'infraction. En effet, elles permettent de paralyser les agissements présumés illicites et représentent aussi des mesures probatoires pouvant servir de mode de preuve dans une instance en contrefaçon266. Comme on peut le constater, la contrefaçon est généralement réduite à l'imitation ou à la reproduction qui n'est pourtant qu'un acte matériel qui indépendamment de porter atteinte à un droit privatif, pourrait constituer plutôt une concurrence déloyale267.

Si la qualification des actes dommageables s'avère parfois incertaine, la victime peut être autorisée à joindre à la procédure de contrefaçon, une action en concurrence déloyale.

2- L'action en concurrence déloyale

L'action en concurrence déloyale a pour but de prévenir et de sanctionner l'usage des procédés illégaux dans la concurrence. Avec la lutte contre les fraudes et les droits de propriété intellectuelle, elle entretient des rapports subtils. La Convention

264 Au Cameroun, c'est le Tribunal de Première Instance ou de Grande Instance selon le cas.

265 Les opérations de saisie contrefaçon peuvent faire intervenir les huissiers ou tout officier public ou ministériel, les douaniers et les experts.

266 ZENA NGOUNE (H.B.), op cit, p 47.

267 Ibid, p. 9.

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d'Union de Paris de 1883, suivie par l'Annexe VIII de l'OAPI268, définit l'acte de concurrence déloyale comme « tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale »269. La jurisprudence, dans un arrêt de principe270, a eu à affirmer que « si la libre recherche de la clientèle est de l'essence même du commerce, l'abus de la liberté du commerce causant, volontairement ou non, un trouble commercial, constitue un acte de concurrence déloyale ».

L'action en concurrence déloyale est une action en responsabilité civile, fondée sur les articles 1382 et suivants du Code civil271. Trois conditions doivent donc être réunies à savoir une faute, un préjudice et un lien de causalité. La faute, élément essentiel272, est constituée par l'agissement déloyal et doit être commise dans les rapports de concurrence. De manière générale, sont retenues comme faute, la confusion avec l'entreprise d'autrui273, l'atteinte à l'image ou à la réputation de l'autre, la tromperie à l'égard du public, le dénigrement de l'entreprise d'autrui, la divulgation, l'acquisition ou l'utilisation par des tiers d'une information confidentielle et les actes de nature à désorganiser une entreprise concurrente et le marché274.

A dire vrai, l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale, de nature et d'objets différents, ne font pas double emploi et peuvent coexister. La première peut être complétée par la seconde, pourvu que les faits soient distincts275. Autrement dit, à la contrefaçon, atteinte légale au droit de propriété intellectuelle, peuvent s'adjoindre des procédés ou circonstances déloyaux, qui mettent en jeu la responsabilité de leur auteur au titre de la concurrence déloyale276.

268 Article 1er paragraphe 1 (a) de l'Annexe 8 de l'Accord de l'OAPI.

269 Article 10 de la Convention d'Union de Paris.

270 Cass. Com. 22 octobre 1985, Bull. Civ. IV, n° 245, p. 206.

271 BURST (J-J), « Concurrence déloyale et parasitisme », Dalloz, 1993, n° 3.

272 La faute implique par elle seule un préjudice de base : le trouble commercial qui résulte du risque de confusion et le devoir d'agir pour faire cesser les actes en question. V. en ce sens Cass. Com. 22 octobre 1985, op. cit. p. 206.

273 CA Littoral-Douala, Arrêt n°09/C du 21 octobre 2005, Société Onashi SARL c/ Sté Moulinex SA. Dans cette affaire, la Société Onashi a été condamnée au motif que les emballages de ses mixers de marque MAMMONLEX constituaient « une copie servile ou quasi-servile des emballages des mixers MOULINEX et de ce fait, susceptible de créer une confusion dans l'esprit du consommateur ».

274 V. articles 2 à 7 de l'Annexe VIII de l'Accord de Bangui.

275 Cass. Com. 23 mai 1973, Bull. Civ., IV, n° 182.

276 CA Littoral-Douala, Arrêt n°09/C du 21 octobre 2005 précité.

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Dans tous les cas, relevons que l'action en contrefaçon tend à assurer la défense du droit invoqué par le jeu de sanctions nombreuses et graves alors que l'action en concurrence déloyale ne peut prétendre à des sanctions aussi fortes277.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo