Chapitre 1 : l'interdiction des abus de position
monopolistique
Chapitre 2 : la soumission par l'application de la
théorie des « facilités essentielles »
CHAPITRE I : L'INTERDICTION DES ABUS DE MONOPOLE
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Le législateur communautaire prévoit que les
entreprises en situation de monopole légal ou de fait sont soumises aux
règles régissant les pratiques anticoncurrentielles et notamment
à celles relatives à l'abus de position dominante58.
Le régime de cette dernière fait apparaître des
comportements incriminés pratiquement identiques à ceux
reprochés aux entreprises parties à des ententes
illicites59, encore qu'il est possible qu'un groupe d'entreprises
soit condamné pour entente et abus de position
dominante60.
A l'image des situations de monopoles, il est interdit aux
entreprises en position dominante d'en abuser, ainsi que le démontre,
dans cette dernière hypothèse, les dispositions du
Règlement n°1/99. L'abus consisterait pour les entreprises
concernées à se livrer à des activités
prohibées, vue leur impact négatif dans l'économie de la
Communauté. Nous l'analyserons davantage en examinant minutieusement la
notion d'abus de monopole (Section 1).
Par ailleurs, ces interdictions, pour ne pas rester sans effet
probant, n'auront d'intérêt que s'il existe des mesures
contraignantes à appliquer aux contrevenants. Le législateur a
pris le soin de s'y atteler par des mesures de sanction
déterminées au terme d'une procédure fixée par les
articles 9 et 10 du Règlement n°4, qui n'est pas très
élaborée comme en matière de contrôle des aides
d'Etats. En réalité, l'essentiel de la procédure ressort
clairement du Règlement n°1 qui a fait l'objet d'une réforme
dans ses dispositions relatives aux autorités communautaires en charge
d'appliquer et de
58 Art.8 paragraphe 1du Règlement
n°4/99.
59 V. les articles 3 et 16 du Règlement
n°1/99 pour les pratiques abusives. En ce qui concerne la procédure
commune de sanction, à une exception près (l'obligation de
notification), elle est prévue par les articles 27 à 36 et 40 du
même Règlement.
60 Déc. Du 23 décembre 1992 de la
Commission européenne à l'encontre de la Conférence
maritime Cewal Cowac Ukwal, JOCE L. 34.
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mettre en oeuvre le droit communautaire de la
concurrence61. Malgré cette évolution
procédurale, le constat est que la spécificité du statut
des monopoles légaux n'est pas prise en compte ; ce qui ne sera sans
effet sur le régime de répression (Section 2).
SECTION 1 : LA NOTION D'ABUS DE MONOPOLE
LÉGAL
Sémantiquement, l'abus désigne un usage excessif
et disproportionné d'un droit ou d'un privilège. Le
législateur CEMAC précise bien des cas où les entreprises
en situation de monopole légal seront considérées comme
ayant franchi le seuil de tolérance, qu'il a qualifié de
pratiques abusives (Paragraphe 1). Cependant, la pratique abusive se
déroule dans le territoire d'un Etat membre, mettant ainsi en concours
l'application du droit national et du droit communautaire. Mais, il ne faut pas
perdre de vue que l'effet des pratiques restrictives sur les échanges
interétatiques est ainsi une condition commune de leur soumission au
droit communautaire62. Le recours au droit communautaire ne sera
donc possible que si la pratique proscrite affecte pertinemment le
marché (Paragraphe 2).
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