Paragraphe 1 : Les pratiques abusives
Le Règlement n°4/99 en son article 8 paragraphe 3
dresse une liste non limitative de pratiques que les entreprises en situation
de monopole doivent tout particulièrement veiller à
éviter. Il est au préalable prévu que ces mêmes
entreprises sont soumises aux règles régissant les pratiques
anticoncurrentielles et notamment celles relatives à l'abus de position
dominante. C'est justement en raison du fait que toute situation de monopole
constitue avant tout une position dominante et les études
61 V. KALIEU ELONGO (Y.R.) et WATCHO KEUGONG
(R.S.), La reforme de la procédure communautaire de concurrence
CEMAC, JP n°80, Octobre-Novembre-Décembre 2009, p.107.
62 NANDJIP MONEYANG (S.), Les concentrations
d'entreprises en droit interne et en droit communautaire CEMAC, JP n°
73, janvier-février-mars 2008, p.72.
17
consacrées à l'une ne vont pas sans
intégrer l'autre63. A l'analyse conjointe des pratiques
intéressées, on retient que les monopoles légaux doivent
éviter d'une part des pratiques inhérentes aux stratégies
de vente (A), celles relatives aux prix d'autre part (B) et enfin les pratiques
motivées par leur position stratégique (C).
A. Les pratiques inhérentes aux stratégies de
vente
Il s'agit des ventes liées (1), des refus de vente (2)
et des ventes discriminatoires injustifiées (3).
1- Les ventes liées
L'article 25 de la loi n°90/031 du 10 août 1990
régissant l'activité commerciale au Cameroun prévoit qu'il
est interdit de subordonner la vente d'un produit à l'achat concomitant
d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation
d'un service à celle d'un autre service ou l'achat d'un
produit64. La vente liée ou subordonnée consiste,
selon le Règlement n°1, à subordonner la conclusion des
contrats à l'acceptation, par les partenaires des prestations
supplémentaires qui par leur nature ou selon les usages commerciaux
n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats65. Plus encore, c'est
une pratique commerciale restrictive qui exige du consommateur d'acheter, de
louer ou de se procurer toute technologie, bien ou service comme une condition
ou un préalable pour acheter, louer ou se procurer toute autre
technologie, bien ou service66.
En effet, il est contraire aux usages commerciaux de
subordonner un contrat à la signature d'un autre. Lorsqu'un producteur
ou distributeur subordonne la vente d'un
63 La loi gabonaise n°14/1998
précitée, dispose en son article 9 que : « Est
considéré comme abus de domination, le fait pour un
opérateur économique ou un groupe d'opérateurs
économiques d'occuper sur le marché une position de monopole...
».
64C'est la même définition retenue par
l'article 17 de la loi gabonaise précitée : «La vente
liée ou subordonnée désigne la vente d'un produit ou la
prestation d'un service sous conditions de l'achat concomitant d'un ou d'autres
produits ou d'une autre prestation de service ».
65 Article 16, paragraphe 2 (e).
66 Article 2 de la Loi-cadre n°2011/012 du 6 mai
2011 portant protection du consommateur au Cameroun.
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bien nécessaire à l'utilisateur à
l'acceptation des quantités sans commune mesure avec les besoins normaux
de l'acquéreur ou à la vente d'un autre bien sans rapport avec le
précédent, il porte atteinte à la liberté de choix
de l'utilisateur67. La jurisprudence européenne a eu à
se prononcer sur des cas de contrats couplés en l'occurrence le fait
pour une entreprise de gestion des droits d'auteur d'exiger des engagements non
indispensables à son objet social68 ou encore la
subordination du maintien d'un tarif préférentiel à la
souscription d'un nouveau service69. La pratique visée prend
souvent la forme d'un refus de fournir un produit ou service, parce que
l'utilisateur n'est pas intéressé par une offre que l'entreprise
dominante entend fournir en premier.
2- Les refus de vente
Il est interdit de refuser, sauf motif légitime,
à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service
dès lors que la demande du consommateur ne présente aucun
caractère anormal par rapport aux pratiques habituelles du fournisseur
et de ses biens70. C'est le fait pour une entreprise en situation de
monopole de ne pas accéder aux demandes d'achat de produits ou de
prestations de services lorsque ces demandes ne présentent aucun
caractère anormal, qu'elles sont faites de bonne foi et que le refus
n'est pas justifié. Le refus de vente ou `'refus de
commercer»71 dans ce cas sera préjudiciable aux autres
concurrents et aux consommateurs. Dans le premier cas, il peut s'agir d'un
refus de livraison injustifié risquant d'éliminer toute
concurrence72. Dans le second, le préjudice prend des
proportions plus importantes, dans la mesure où en raison de
l'exclusivité légale accordée l'entreprise monopolistique,
le refus de vendre le produit visé ou de fournir la prestation de
service
67 GNIMPIEBA TONNANG (E.), Recherches sur le
nouvel encadrement communautaire des ententes anticoncurrentielles des
entreprises en Afrique Centrale, JP n°69, janvier-février mars
2007, p 107.
68 CJCE, 21 mars 1974, Belgische Radio en
Televisie c/ SABAM, Aff. 127/73, Rec. CJCE, I, p. 313.
69 Déc. 5 décembre 2001, De Post-La
Poste belge, JOCE n° L.61, 2mars 2002.
70 Art. 24 de la loi n°90/031
précitée.
71Selon l'expression employée par
HUGUENIN-VUILLEMIN (L-X), Le contrôle des pratiques
anticoncurrentielles au sein des marchés de l'Union Européenne,
des Etats Unis et du Canada : Perspectives d'un droit antitrust
international, Mémoire de Maitrise, Université de
Montréal, Faculté de droit, 3 septembre 2003, p. 56.
72 CJCE, 6 mars 1974, ICI Commercial
Solvents, Aff. 6 et 7/73, 223.
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concernée aura pour conséquence de priver les
consommateurs d'un bien indispensable et pour lequel il peut exister une
demande considérable73. Ce serait sans doute une limitation
de la production, de débouchés ou le développement
technique au préjudice des consommateurs74. Dans tous les
cas, le consommateur ne doit pas être privé de la
possibilité d'acquérir une technologie, un bien ou un service
à moins qu'il n'en soit exclu par un texte particulier75.
3- Les ventes discriminatoires
injustifiées
La vente discriminatoire visée est celle
réalisée entre un fournisseur, c'est à dire l'entreprise
monopolistique, et deux ou plusieurs acheteurs dont les termes de chacune des
ventes du même produit ne sont pas identiques. Aux termes de l'article 16
paragraphe 2 (d) du Règlement n°1/99, il est interdit aux
entreprises dominantes d'appliquer à l'égard des partenaires
commerciaux des conditions inégales à des prestations
équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la
concurrence. Le respect d'une règle du jeu économique consiste en
effet à ne pas avantager ou désavantager un utilisateur ou un
fournisseur comparativement aux autres. La concurrence entre acheteurs de biens
ou destinataires de services qui les utilisent pour eux-mêmes ou pour les
besoins d'une activité commerciale est faussée toutes les fois
que certains d'entre eux se voient systématiquement imposer des prix ou
d'autres conditions contractuelles moins favorables76. La
discrimination abusive est chose fréquente de la part des entreprises
monopolistiques surtout lorsqu'elles octroient des avantages aux seuls clients
anciens, ou à ceux qui acceptent des contraintes
particulières77. Aussi, les bénéficiaires du
monopole ne doivent en effet pratiquer des discriminations ayant pour effet de
soumettre les produits importés à des
73 On prendra l'exemple de la CAMRAIL qui refuse de
transporter les marchandises, essentielles dans la fabrication des produits
d'une entreprise située au Tchad ou qui refuse injustement l'usage des
ses wagons à un importateur de bétail alors qu'il existe sur le
marché une demande non satisfaite en viande.
74 Art. 16 paragraphe 2(c) du Règlement
n°1/99.
75 Art. 12 (2) de la Loi-cadre n°2011/012 du 6
mai 2011 précitée.
76 GNIMPIEBA TONNANG (E.), Recherches sur le
nouvel encadrement communautaire des ententes anticoncurrentielles des
entreprises en Afrique Centrale, op. cit., p. 106.
77 CJCE, affaires United Brands,
Hofmann-Laroche précitées ; CJCE, 9 novembre 1983,
Michelin Nederland, Aff. 322/81, Rec. II, 1727.
20
charges plus lourdes que celles qui grèvent les
produits nationaux78 ou de rendre plus difficile les
exportations.
Dans l'affaire Coupe du monde de football
199879, la Commission a retenu un cas de discrimination
à l'encontre du Comité français d'organisation (CFO). En
effet ce dernier, en position de monopole et chargé de la distribution
des billets d'accès aux stades, avait posé la condition
supplémentaire que les spectateurs devront indiquer une adresse en
France. La Commission a estimé, à juste titre, que cette
condition était discriminatoire car elle défavorisait les clients
résidents hors de France. Elle conclut que ces modalités de vente
étaient abusives car elles « limitaient les débouchés
au préjudice des consommateurs ».
En droit interne, la Commission Nationale de la
Concurrence80 s'est récemment prononcée sur une
situation de vente discriminatoire en sanctionnant la société
SOSUCAM en raison de sa position de monopole sur le marché de la
mélasse. D'après les motifs, cette dernière pratiquait des
ventes de la mélasse à des conditions discriminatoires à
la société ADIC par rapport à celles fixées
à l'égard de la société FERMENCAM, qui sont les
seules sociétés à transformer la mélasse au
Cameroun. La raison de la discrimination avancée, par la
société ADIC, était qu'elle s'est vue supprimer une
ristourne de 2500 FCFA/T antérieurement consentie à son profit,
alors que FERMENCAM a continué à bénéficier d'une
ristourne de 4500 FCFA/T déductible du montant de la facturation
mensuelle. En conséquence, elle achetait la mélasse 40% plus cher
que sa concurrente. La Commission conclut que se faisant, la SOSUCAM a «
incontestablement faussé le jeu de la concurrence devant s'exercer entre
ADIC et FERMENCAM sur le marché de l'alcool ».
En réalité, cette pratique n'est pas
fondamentalement différente de celles précédemment
étudiées, tant il est indéniable que leurs
éléments constitutifs convergent et peuvent se résumer en
toute forme d'iniquité des transactions ou de pratiques de prix
abusifs.
78C.J.C.E, 16 décembre 1970, Aff. n°13/70,
Cinzano, Rec., p. 1089.
79 Déc. Du 20 juillet 1999, JOCE L. 5, 8
janvier 2000.
80 Déc. N° 2009-D-01/CNC du 12 novembre
2009.
21
B. Les pratiques relatives aux prix
Les monopoles légaux peuvent être amenés
à faire de leur position privilégiée, un usage
disproportionné dans la politique des prix qu'ils fixent sur le
marché. Il s'agit des pratiques abusives relatives aux prix qui se
caractérisent par leur imposition sur le marché (1) et la
pratique de prix artificiels (2).
1- L'imposition des prix sur le marché
Par référence à l'article 16 paragraphe 2
(a), le Règlement n°1/99 désigne comme pratique abusive le
fait pour une entreprise dominante « d'imposer de façon directe
ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de
transactions non équitables ». Ce type de comportement n'est
pas sans influencer la situation des consommateurs dont la satisfaction devrait
être garantie. Or la pratique des prix imposés de manière
inéquitable relève de la stratégie d'une entreprise qui
n'a guère à se préoccuper de la concurrence et qui cherche
à optimiser ses marges ou ses profits ou à éliminer la
concurrence.
En droit européen, la précision du contenu de la
notion d'imposition de prix a néanmoins posé quelque
difficulté. Initialement, la CJCE a apporté des
éclaircissements dans l'affaire United Brands81 dans
laquelle elle précisait qu' « un prix sans rapport raisonnable
avec la valeur économique de la prestation fournie »,
constituait un abus de position dominante82. Des situations de
monopole engendrent souvent ce genre de pratiques83 qui peuvent
quelques fois être encouragées ou favorisées par les
pouvoirs publics84.
81 CJCE, United Brands « chiquita
» c/ Commission, 14 février 1978, Aff. 27/76, Rec., p.207.
82 Pour la mise en oeuvre de l'interdiction, le
juge a considéré cette condition insuffisante et à
l'occasion d'une affaire Distillers Company LTD (CJCE, 10 juillet
1980, Aff. 30/78, Rec., 2229), elle a associé d'autres critères
notamment l'importance de la marge bénéficiaire,
l'évaluation de la proportion excessive, entre le coût
effectivement supporté et le prix réclamé ainsi
qu'à leur comparaison avec les produits concurrents.
83 Voir pour la discussion autour des prix
facturés par la SACEM aux discothèques, CJCE, 13 juillet 1989,
Tournier, Aff. 95/87, Rec., I, p.251 ; pour une redevance sans
contrepartie, CJCE, 10 février 2000, Deutsche Post c/GZS, Aff.
C. 147et 148/97 : Rec., I, 825.
84 Pour le monopole de services dans un port, CJCE, 12
février 1998, Silvano Raso, Aff. C. 16/96, Rec., I, 533.
22
Force est donc de constater que le législateur
communautaire, comme l'a fait certains législateur
nationaux85, s'est vivement opposé aux actions ayant pour
objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de
fausser les règles du marché notamment en faisant obstacle
à l'abaissement des prix de revient, de vente ou de revente et en
favorisant la hausse ou la baisse artificielle des prix.
2- Les pratiques de prix artificiels
Sur ce point, le Règlement n°
1/99 interdit aux entreprises en situation de domination de pratiquer des prix
anormalement bas ou abusivement élevés. Selon la Cour
européenne, les différences substantielles de prix constituent un
abus de position dominante dès l'instant où le marché est
homogène et que rien ne permet de justifier objectivement la
disparité constatée86.
De même, le prix peut aussi présenter un
caractère excessivement bas. Des prix inférieurs à la
moyenne des coûts variables, c'est-à-dire ceux qui varient en
fonction des quantités produites, par lesquels une entreprise dominante
cherche à éliminer un concurrent doivent être
considérés comme abusifs. Une entreprise en position dominante
n'a, en effet, aucun intérêt à pratiquer de tels prix, si
ce n'est celui d'éliminer ses concurrents pour pouvoir, ensuite, relever
ses prix en tirant profit de sa situation monopolistique, puisque chaque vente
entraîne pour elle une perte, à savoir la totalité des
coûts fixes, et une partie au moins des coûts variables
afférents à l'unité produite87. Ainsi,
l'entreprise en situation de monopole légal peut augmenter les prix
après les avoir abaissé, créant des
phénomènes de spéculation préjudiciables à
l'économie de marché.
85 V. par exemple l'article 43 de l'ordonnance
n° 72/018 du 17 octobre 1972 portant régime général
des prix au Cameroun.
86 CJCE, 13 juillet 1989, Ministère
public c/ Tournier (SACEM), Aff. 395/87, Rec. p. 2521, cité par
GNIMPIEBA TONNANG (E.), la prohibition des pratiques de domination des
marchés par les entreprises en Afrique Centrale : ombres et
lumières d'une réforme, op. cit., p. 110.
87 DECOCQ (A.) et DECOCQ (G.), ouv. préc., p.
396.
23
C. Les pratiques motivées par la position
stratégique
La position stratégique occupée par les
monopoles légaux est incontestablement justifiée par
l'exclusivité qui leur est accordée par les autorités
nationales. Toutefois, ils doivent tout particulièrement éviter
de rompre injustement les relations commerciales (1) et d'utiliser les recettes
de leurs activités à titre de subventions (2).
1- Les ruptures injustifiées de relations
commerciales
La rupture injustifiée ici se réfère
à la cessation anticipée d'un contrat en cours
d'exécution, à l'initiative du monopole légal, sans aucune
raison valable, ou se fondant sur un motif arbitraire ou injuste. Cette
pratique excessive, visée par le Règlement n°4, est
largement tributaire de la position stratégique profitant aux
entreprises monopolistiques. Les unes pouvant éliminer naturellement
tout concurrent par leur puissance économique irrésistible, les
autres bénéficiant des droits exclusifs qui leur ont
été conférés par les lois ou règlements. Or
l'idée fondamentale est qu'en matière de relation commerciale ou
de contrat, les parties doivent être traitées au même pied
d'égalité dans le respect des obligations respectives. L'effet
des obligations doit donc être observé car elles ne peuvent
être révoquées que par consentement mutuel ou pour les
causes légales et doivent être exécutées de bonne
foi88. Mais l'analyse s'avère plus intéressante quant
à l'interdiction d'utiliser les recettes comme source de subventions.
2- L'utilisation des recettes aux fins de
subventions
Le Règlement CEMAC n°4/99 précise à
cet effet que les entreprises monopolistes ne doivent pas utiliser les recettes
qu'elles tirent de leurs activités soumises à monopole pour
subventionner leurs ventes dans d'autres secteurs. C'est le
88 Article 1131 alinéas 2 et 3 du Code
Civil.
24
cas d'une entreprise jouissant de l'exploitation exclusive
d'un domaine d'activité et qui dispose en même temps une
activité livrée à la concurrence. Il s'agit en fait de
garantir une meilleure transparence comptable, notamment pour éviter les
subventions croisées entre des activités sous régime de
droits exclusifs et des activités concurrentielles89. Le
regard est donc focalisé sur ces dernières car si
l'activité soumise à monopole échappe à la
compétition et engendre beaucoup de profit, ces bénéfices
ne doivent servir à troubler un autre marché occupé par
d'autres opérateurs.
L'intérêt d'une telle interdiction se
révèle du fait que ces subventions peuvent prendre la forme
d'aides telles que prévues par l'article 2 paragraphe 4 du même
texte, à la seule différence que dans ce cas, elles ne sont pas
octroyées directement par l'Etat. A la vérité, jouissant
déjà d'un statut privilégié grâce à
l'exclusivité légale, il serait inconcevable de permettre aux
monopoles légaux de fausser le jeu de la concurrence dans un
marché dérivé.
Faisant rebondir le débat sur la «
compatibilité analytique », ce critère permet de
vérifier d'une part que les activités concurrentielles du service
universel ne sont pas subventionnées au-delà de ce qui est
nécessaire pour rendre le service et d'autre part, que les
activités concurrentielles ne sont pas du tout
subventionnées90.
Au total, on retient que ces interdictions s'inscrivent pour
les unes dans l'élan de protection des consommateurs, et pour les
autres, la protection de la concurrence dans d'autres secteurs
d'activités. Si l'appréciation des pratiques monopolistiques
interdites a mérité un examen approfondi, il convient aussi et
surtout de déterminer, selon les règles communautaires, le
marché dans lequel elles se déroulent.
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