Chapitre 1 : Les réserves d'intérêt
général
Chapitre 2 : Les réserves
d'intérêt privé : la reconnaissance des droits de
propriété intellectuelle
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172 Article 10 de la Charte des investissements CEMAC.
CHAPITRE 1 : LES RÉSERVES D'INTÉRÊT
GÉNÉRAL
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L'ouverture prévue par le droit communautaire permet
sûrement de concilier deux intérêts majeurs : la promotion
de la concurrence au niveau communautaire pour réaliser un marché
unifié et le souci des Etats de préserver les fonctions
d'intérêt général qu'ils exercent par leurs services
publics et dont ils sont responsables173. Certes, la libre
concurrence doit permettre en principe au consommateur d'obtenir, au meilleur
prix, les produits et les services offerts par les entreprises de tous les
Etats membres de la Communauté. Mais, elle a des limites et comporte des
risques lorsqu'il s'agit de satisfaire des besoins d'intérêt
général174. Sur ce second point, le législateur
CEMAC n'a pas failli et a même avancé des raisons (section 1).
Sans doute, les Etats ont un rôle positif à jouer
pour développer le service public. Toutefois, ils se doivent de
coordonner la politique de protection du service public avec
l'applicabilité des règles de concurrence. Il leur revient de
respecter la règle selon laquelle les entreprises titulaires de droits
de monopole doivent s'abstenir de lui ôter la substance. Il s'agit en
effet d'empêcher que les objectifs nationaux de service public ne nuisent
aux objectifs communautaires de l'intégration175. On craint
cependant que la réalité démontre le contraire (section
2).
173 NDIFFO KEMETIO (M.L.), L'influence du droit
communautaire de la CEMAC sur le droit administratif camerounais,
Mémoire de DEA, Dschang, février 2008, p. 28.
174 FAVRET (J-M), Droit communautaire du matché
intérieur, op. cit., p. 139.
175 BALLA (M.), La libre circulation des biens en zone
CEMAC, Mémoire de DEA, Dschang, 1999, p. 60.
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SECTION 1 : LES RAISONS RELEVANT DES BESOINS DE
SÛRETÉ
NATIONALE
Le droit communautaire n'a pas l'apanage des restrictions de
concurrence pour les motifs d'intérêt général. A
titre d'exemple, le Décret n° 2001/830/PM du 17 septembre 2001
définissant les modalités d'exploitation des réseaux de
télécommunications au Cameroun prévoit en son article 10,
alinéa 1 que l'autorisation peut être refusée en cas de
sauvegarde d'ordre public, les besoins de défense nationale ou de la
sécurité publique. Le Règlement CEMAC n° 4/99,
conforté plus tard par la Charte des investissements176, a
autant prévu un régime d'exceptions dont il convient d'analyser
le contenu (paragraphe 1).
Dans le même registre, en s'appuyant sur le droit
européen de la concurrence, dans l'esprit de distinguer les services
publics marchands des services publics non marchands, il a défini la
notion de service d'intérêt économique
général (paragraphe 2), suivant l'idée que les entreprises
en situation de monopole légal peuvent produire des biens et
services.
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