CONCLUSION PREMIÈRE PARTIE
Il ressort de toute évidence que le marché de la
CEMAC se construit avec les monopoles légaux. Si leur existence laisse
perplexe, il leur est interdit, vu leur position préférentielle,
de poser certains actes que le législateur a
énuméré, faute de quoi, des sanctions seront
appliquées suivant une procédure qui mérite d'être
solidifiée. En plus, les entreprises monopolistiques titulaires de
ressources essentielles pour l'accès d'autres concurrents au
marché peuvent se voir imposer la cession de droits à travers la
théorie des facilités essentielles.
Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que les entreprises
à qui l'Etat accorde des droits exclusifs peuvent être
considérées comme un prolongement de l'administration dans la
mesure où ils peuvent exploiter un service public. Aussi, les
législations des Etats octroient des droits intellectuels à des
personnes qui les exploitent en exclusivité. Il est donc clair qu'il
existe des domaines de compétence qui échappent, sans toutefois
exagérer, au droit de la concurrence : d'où l'épineux
problème des réserves à la soumission des monopoles
légaux aux règles du marché commun.
DEUXIÈME PARTIE : L'AFFRANCHISSEMENT
MESURÉ DES MONOPOLES LÉGAUX DES RÈGLES DE LA
CONCURRENCE
54
Il est depuis longtemps connu que les restrictions
quantitatives à l'importation et à l'exploitation, ainsi que
toutes les mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les Etats,
qui ont librement affirmé leur volonté de se conformer aux
principes d'une économie de marché ouverte, concurrentielle et
favorisant l'allocation optimale des ressources 171. Ce qui est tout
à fait normal car entrant en droite ligne dans les défis du droit
communautaire. Paradoxalement, ce droit a lui-même forgé le
concept de `'monopole légal» qui se trouve à la
croisée des chemins entre la libre concurrence et l'interdiction de
concurrence.
Ce dernier aspect mérite à présent
d'être examiné surtout que l'article 16 de la Convention de l'UEAC
prévoyait déjà que les échanges intracommunautaires
peuvent être limités pour des raisons de moralité publique,
d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la
santé ou de la vie des personnes et des animaux, de la
préservation des végétaux, de protection des patrimoines
culturel, historique ou archéologique de protection de la santé
ou de la vie des personnes et des animaux, de préservation des
végétaux, de protection des patrimoines culturel, historique ou
archéologique, de protection de la propriété industrielle
et commerciale.
Par la suite, le Règlement n° 4/99 précise
qu'il y'a monopole légal lorsque l'Etat accorde des droits exclusifs
à une entreprise privée ou publique pour exploiter un service
public ou pour produire des biens et des services. La finalité de
l'octroi de l'exclusivité ainsi consacrée est confortée
par des restrictions d'ordre, de sécurité et de santé
publics.
171 Paragraphe 5 du préambule de la Convention de
l'U.E.A.C.
En outre, même si les Règlements CEMAC ne l'ont
pas expressément évoqué, la Charte des investissements a
prévu que les Etats s'attachent à créer un environnement
propice au développement des entreprises tout en assurant la protection
de la propriété intellectuelle172, dont l'exploitation
des oeuvres y afférentes ressort du monopole légal du
titulaire.
Ces limitations seront donc examinées en deux rubriques
principales à savoir les réserves d'intérêt
général (chapitre 1) et les réserves
d'intérêt privé (chapitre 2).
|