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Monopoles légaux et marché commun d'Afrique Centrale

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par Gaël Nguefack Donzeu
Université de Dschang-Cameroun - Master 2 en Droit de Affaires et de l'Entreprise  2012
  

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CONCLUSION PREMIÈRE PARTIE

Il ressort de toute évidence que le marché de la CEMAC se construit avec les monopoles légaux. Si leur existence laisse perplexe, il leur est interdit, vu leur position préférentielle, de poser certains actes que le législateur a énuméré, faute de quoi, des sanctions seront appliquées suivant une procédure qui mérite d'être solidifiée. En plus, les entreprises monopolistiques titulaires de ressources essentielles pour l'accès d'autres concurrents au marché peuvent se voir imposer la cession de droits à travers la théorie des facilités essentielles.

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que les entreprises à qui l'Etat accorde des droits exclusifs peuvent être considérées comme un prolongement de l'administration dans la mesure où ils peuvent exploiter un service public. Aussi, les législations des Etats octroient des droits intellectuels à des personnes qui les exploitent en exclusivité. Il est donc clair qu'il existe des domaines de compétence qui échappent, sans toutefois exagérer, au droit de la concurrence : d'où l'épineux problème des réserves à la soumission des monopoles légaux aux règles du marché commun.

DEUXIÈME PARTIE : L'AFFRANCHISSEMENT MESURÉ DES MONOPOLES LÉGAUX DES RÈGLES DE LA CONCURRENCE

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Il est depuis longtemps connu que les restrictions quantitatives à l'importation et à l'exploitation, ainsi que toutes les mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les Etats, qui ont librement affirmé leur volonté de se conformer aux principes d'une économie de marché ouverte, concurrentielle et favorisant l'allocation optimale des ressources 171. Ce qui est tout à fait normal car entrant en droite ligne dans les défis du droit communautaire. Paradoxalement, ce droit a lui-même forgé le concept de `'monopole légal» qui se trouve à la croisée des chemins entre la libre concurrence et l'interdiction de concurrence.

Ce dernier aspect mérite à présent d'être examiné surtout que l'article 16 de la Convention de l'UEAC prévoyait déjà que les échanges intracommunautaires peuvent être limités pour des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé ou de la vie des personnes et des animaux, de la préservation des végétaux, de protection des patrimoines culturel, historique ou archéologique de protection de la santé ou de la vie des personnes et des animaux, de préservation des végétaux, de protection des patrimoines culturel, historique ou archéologique, de protection de la propriété industrielle et commerciale.

Par la suite, le Règlement n° 4/99 précise qu'il y'a monopole légal lorsque l'Etat accorde des droits exclusifs à une entreprise privée ou publique pour exploiter un service public ou pour produire des biens et des services. La finalité de l'octroi de l'exclusivité ainsi consacrée est confortée par des restrictions d'ordre, de sécurité et de santé publics.

171 Paragraphe 5 du préambule de la Convention de l'U.E.A.C.

En outre, même si les Règlements CEMAC ne l'ont pas expressément évoqué, la Charte des investissements a prévu que les Etats s'attachent à créer un environnement propice au développement des entreprises tout en assurant la protection de la propriété intellectuelle172, dont l'exploitation des oeuvres y afférentes ressort du monopole légal du titulaire.

Ces limitations seront donc examinées en deux rubriques principales à savoir les réserves d'intérêt général (chapitre 1) et les réserves d'intérêt privé (chapitre 2).

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus