ii. La
répression de l'injure
La sanction de l'injure aussi varie selon que la victime est
un particulier ou une autorité.
Conformément à l'article 113 du Code de
l'information, l'injure contre les particuliers est sanctionnée d'une
peine d'emprisonnement de cinq jours à deux mois et une amende de 5 000
à 300 000 F CFA.
Quand l'injure est proférée sur la personne du
chef de l'Etat ou du chef du gouvernement, elle est qualifiée d'offense.
Dans ce cas, elle est réprimée par une peine d'emprisonnement de
6 mois à un an et d'une amende d'un million, ou par l'une de ses peines
seulement.
L'injure sur les diplomates et chefs de gouvernement
étrangers est également réprimée.
Lorsque l'injure est commise contre un groupe de personnes
dans le but d'inciter la haine entre les citoyens ou les habitants, elle est
punie d'une peine maximum de six mois et ou d'une amende maximum de
500 000 F CFA.
En matière de délit de presse, la
récidive n'est pas une circonstance aggravante. Le cumul des peines ne
s'applique pas à ces infractions. La peine la plus lourde est
retenue.
Certaines atteintes de la présomption d'innocence sont
constitutives de méconnaissance au droit à l'image.
c. L'action en répression d'une
atteinte au droit à l'image
Le droit à l'image est protégé par notre
droit (i) qui prévoit également des sanctions contre les auteurs
de sa violation.
i. La protection du droit à
l'image
Ce sont les articles 371 et suivants du Code pénal et
90 du Code de l'information qui protègent le droit à l'image.
En principe, il est interdit de fixer et de reproduire l'image
d'une personne sans son consentement.
Mais, certaines exceptions existent à ce principe.
Ainsi, lorsqu'un individu se trouve à un lieu public, son consentement
n'est pas nécessaire si la photo ne permet pas de l'identifier
particulièrement. Certains auteurs considèrent qu'une personne se
trouvant au centre d'une actualité peut être photographiée
sans son autorisation. Cette exception sert d'argument aux journaux qui
n'hésitent pas à photographier les personnes
arrêtées par les forces de sécurité et à les
présenter à visage découvert.
Cette pratique est décriée et elle pourrait
tomber dans la qualification juridique d'atteinte au droit à l'image
dont la répression est prévue par la loi.
ii. La
répression de l'atteinte au droit à l'image
Les sanctions de la méconnaissance au droit à
l'image sont en principe les mêmes que celles réprimant la
violation du droit à l'intimité de la vie privée. Elles
sont prévues aux articles 371 du Code pénal et 90 du code de
l'information. Il s'agit d'un emprisonnement de deux mois à un an et
d'une amende de 50 000 à 1 000 000 de francs ou de l'une de ces
peines seulement.
Au titre des solutions d'ordre pénal du conflit entre
la présomption d'innocence et le droit d'informer, il faut retenir que
le juge répressif peut prononcer des peines
complémentaires prévues aux articles 136 et 137 du Code de
l'information : la confiscation des écrits ou imprimés, placards,
affiches ou supports audiovisuels saisis, la suppression ou la destruction de
tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou
exposés au public, la suspension du journal pour une durée de six
mois au maximum.
Si l'action publique aboutit à infliger une peine
à l'auteur de l'atteinte à la présomption d'innocence pour
le trouble causé à l'ordre social, l'action civile permet de
d'accorder une réparation pécuniaire à la victime.
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