La présomption d'innocence dans la presse quotidienne burkinabè( Télécharger le fichier original )par Ouaogarim Roger SANKARA Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ( ISTIC ) de Ouagadougou - Conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication 2013 |
iii. La répression de la diffamationLa sanction pénale en matière de diffamation est fonction de la qualité de la victime. Lorsque la victime est un particulier, l'article 364 al. 4 fixe une peine d'emprisonnement de deux à six mois et une amende de 50.000 F CFA ou l'une des deux peines seulement. Lorsque l'infraction a été commise sur des membres du gouvernement, des corps constitués, des personnes chargées d'un service ou d'un mandat public, les témoins et les jurés, l'auteur écope de deux à un an d'emprisonnement et une amende de 50 000 à 300 000 F CFA. En matière de délit de presse, il y a une responsabilité en cascades prévues à l'article117 du Code de l'information. La responsabilité de la diffamation incombe à titre principal aux directeurs de publication ou éditeurs. Si le directeur de publication jouit d'une immunité, les co-directeurs deviennent les responsables principaux de l'infraction. A défaut, ce sont les auteurs qui devront en répondre; à défaut les imprimeurs. La jurisprudence considère que « le directeur de publication ne peut se décharger de sa responsabilité sur l'auteur alors que l'imprimeur peut demander sa mise hors de cause en révélant le nom de l'auteur44(*) ». Lorsque l'atteinte à la présomption d'innocence s'assimile à une injure proférée à une personne poursuivie par la Justice, l'auteur peut porter plainte en vue d'obtenir réparation. b. L'action en réparation de l'injureLorsque les éléments constitutifs de l'injure sont réunis(i), le juge en prononce la peine (ii). i. Les éléments constitutifs de l'injureL'injure est définie à l'article 362 du Code pénal comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait ». Il est difficile de distinguer la diffamation de l'injure en se basant sur leurs définitions respectives. Du reste, on considère que « le caractère injurieux d'une expression peut résulter de sa violence ou de sa grossièreté : assassin, mouchard, bâtard... terroriste 45(*)». Le docteur Seydou Dramé, en abordant la question du droit d'informer face à la présomption d'innocence, écrit : « Les médias doivent se garder de porter atteinte à ce droit en proférant des termes hostiles à la personne inculpée. La raison en est que ces termes employés dans la presse « assassins, voleurs, criminels... » sont constitutifs de délits d'injure ou de diffamation, s'ils remplissent cette qualification ». Un même passage d'un article peut contenir des propos à la fois injurieux et diffamatoires. Il arrive que le juge décide de réprimer la diffamation46(*). L'injure comporte un élément moral : l'intention de porter atteinte à l'honneur et à la considération par des propos outrageants. La poursuite de l'injure n'est possible que si la victime formule une plainte. La procédure est la même qu'en matière de diffamation. * 44 Besaçon, 8 juillet 1892, Dalloz, 1893, 2, 269 et Crim., 25 mai 1894, Dalloz 1895, 1,78 cités par Tahita Jean Claude dans Diffamation et liberté de presse au Burkina Faso, paru dans RBD n° 34, 2e semestre 1998, P. 237 * 45 Dramé Seydou, Droit de la communication, Ouagadougou, 2011, P. 42, inédit * 46 Crim. 28 juin 1926, Dalloz, 1926, P. 238 |
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