ii. La
procédure en matière de diffamation
La répression de la diffamation est soumise à
une procédure particulière favorable aux auteurs et difficile
à mettre en oeuvre par les victimes.
D'abord, l'action en diffamation n'est recevable que si elle
intervient dans un délai de trois mois à compter de la
publicité des faits. Aux termes de l'article 366 du Code pénal,
le délai de prescription de l'action publique est de trois mois à
compter de la commission des faits ou du dernier acte de poursuite ou
d'instruction. L'article 140 du Code de l'information
ajoute : « L'action publique et l'action civile
résultant des crimes, délits et contraventions prévus par
la présente loi se prescrivent après trois mois révolus,
à compter du jours où ils ont été commis ou du jour
du dernier acte de poursuite s'il en a été
fait. ».
Ces dispositions contraignent les victimes de la diffamation
à agir promptement. Sans quoi ils perdent leur droit d'action.
Au plan purement procédural, l'action en diffamation ne
peut être mise en mouvement que suite à une plainte de la victime
ou de son représentant légal. Selon l'article 128 du Code de
l'information, la mise en mouvement de l'action publique doit être faite
par citation directe. Cette citation doit comporter la qualification des faits
incriminés et la loi à eux applicable ainsi que l'élection
de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie. La
citation doit être signifiée aussi bien au prévenu qu'au
ministère public. La citation directe est frappée de
nullité si elle ne contient pas les éléments cités.
La procédure comporte des risques de nullité qui handicapent la
poursuite des auteurs de diffamation. Ce qui a fait dire à certains
auteurs que dans le conflit entre le respect des droits de la
personnalité (dont la présomption d'innocence) et le droit
à l'information, il y a un déséquilibre en faveur de ce
dernier.
Dans la même logique, le législateur a
abrégé les délais de procédure qui s'ils ne sont
pas respectés emportent des nullités d'ordre public.
Ainsi, selon l'article 129 du Code de l'information, entre la
citation et la comparution, le délai est de vingt jours francs, outre un
délai de route d'un jour tous les deux cents kilomètres. Lorsque
la diffamation a été commise en période électorale
à l'encontre d'un candidat, ce délai est de vingt quatre heures
en sus du délai de route. Dans ce dernier cas, le jugement doit
être prononcé au plus tard le jour du scrutin. Conformément
à l'article 132 du Code de l'information, dans les autres cas, le
tribunal correctionnel dispose d'un délai maximum d'un mois à
compter de la date de la première audience. Le pourvoi en cassation peut
être introduit par le prévenu dans les trois jours suivant le
prononcé de la décision. Ce recours concerne exclusivement les
intérêts civils du prévenu ou de la partie civile.
Jusqu'au prononcé d'une décision devenue
définitive, le retrait de la plainte par la victime arrête
l'action publique.
Lorsque les éléments constitutifs de la
diffamation sont réunis et la procédure bien suivie, le juge
prononce contre l'auteur une sanction.
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